- définit le cadre institutionnel et réglementaire du secteur postal ; à ce titre la
présente loi garantit et encourage la mise en œuvre de l’orientation générale définie
dans le document de politique et de stratégie du secteur et qui vise à insuffler un
dynamisme nouveau à l’opérateur désigné qu’est la Poste du Bénin, afin qu’en tant
qu’opérateur chargé du service postal universel, elle soit restructurée en une Poste
moderne, pérenne, viable, vecteur des TIC, offrant à sa clientèle des services
innovants dans ses dimensions, sociale, économique et technologique ;
- crée les conditions propices à l’exercice de la concurrence sur le marché du
secteur postal ;
- consacre la séparation des fonctions de réglementation de celles de
régulation et d’exploitation dans le secteur postal ;
- fixe les conditions de l’exercice du service postal universel par la fourniture
d’un service de base de qualité offert à des prix abordables pour tous sur l’ensemble
du territoire national ;
- assure le respect des conventions et accords internationaux ratifiés par la
République du Bénin.
S’agissant des réseaux et des services convergents, les modalités de leur
exploitation sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 2 : Sont exclus du champ d'application de la présente loi :
- les installations de l'Etat établies pour les besoins de la sécurité publique,
de la défense nationale ou utilisant, exclusivement pour les besoins propres d’une
administration, des bandes de fréquences attribuées directement à cette
administration ; un décret pris en Conseil des ministres fixe la réglementation
applicable aux dites installations ;
- les activités relatives aux contenus des services destinés à l’internet ;
- les services de la société de l’information et notamment, le commerce
électronique ;
- les entreprises de radiodiffusion et/ou de télévision, pour ce qui concerne
leurs activités de production et de diffusion, ainsi que les autorisations d’exploitation
des fréquences utilisées en radiodiffusion et/ou en télévision relevant de la
compétence de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ;
- les envois de correspondances acheminées entre les différents bureaux ou
agences d’une même entreprise par un de ses préposés ;
- les envois de correspondances acheminées par les missions diplomatiques
accréditées et les organisations internationales, conformément aux conventions
internationales en vigueur.
Article 3 : Les termes et sigles utilisés dans la présente loi sont définis comme ciaprès :
- abonné : toute personne qui reçoit et paie un service de communication
pendant une période déterminée en vertu d'un contrat, conformément aux
2