Loi 00-046 AN RM, Régime de la presse et délit de presse

- dans les autres localités: au bureau du Chef de la collectivité territoriale ainsi qu'au parquet de
la justice de paix à compétence étendue.
Ce dépôt est effectué sous peine d'une amende de 18.000 francs contre le directeur de
publication.
Les Chefs des Collectivités territoriales concernées, transmettent sans délai au Ministère
chargé de l'Administration territoriale les deux exemplaires objets du dépôt.
Ce dépôt ne se confond pas avec celui de la loi n° 85-04 / AN-RM du 11 février 1985 instituant
le dépôt légal.
Section 5 : Des journaux ou écrits périodiques étrangers
Article 18 : On entend par publication étrangère, toute publication dont la déclaration de
parution est faite ailleurs qu'au Mali.
Article 19 : La circulation, la distribution ou la mise en vente sur le territoire de la République du
Mali de journaux ou écrits périodiques peuvent être interdites par décision du Ministre chargé
de l'Administration territoriale, à la condition qu'ils portent atteinte à l'intégrité territoriale ou à
l'unité nationale ; dans ce cas, publicité doit être faite de cette interdiction. Cette interdiction
peut également être prononcée à rencontre des journaux ou écrits de provenance étrangère,
imprimés sur le territoire ou hors du territoire de la République du Mali.
La mise en vente, la distribution ou la reproduction de journaux ou écrits interdits, sont punies
d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50.000 francs à 150.000
francs. Il en est de même de la reprise sous un titre différent de la publication d'un journal ou
d'un écrit interdit. Toutefois, en ce cas l'amende est portée au double.
Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions de journaux ou
écrits interdits, et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre différent.
Chapitre 3 : De l’affiche, du colportage et de la vente sur la voie publique
Article 20 : Dans chaque commune, le Maire désigne les lieux exclusivement destinés à
recevoir les affiches de loi el autres actes de l'autorité publique.
Il est interdit d'y placarder des affiches particulières. Les affiches des actes émanant de
l'autorité publique sont seules imprimées sur le papier blanc.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 5.000 francs à
18.000 francs.
Article 21 : Les professions de foi, circulaires et affiches électorales peuvent être placardées, à
l'exception des emplacements réservés par l'article précédent, aux emplacements désignés par
les autorités visées à l'article précédent et particulièrement aux abords des salles de scrutin.
Article 22 : Ceux qui auront enlevé, lacéré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de
manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de
l'administration dans les emplacements réservés, seront punis d'une amende 50.000 francs à
150.000 francs.
Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique la peine sera
d'une amende de 50.000 à 150.000 francs et d'un emprisonnement de un à six mois ou de l'une
de ces deux peines seulement.
Seront punis d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ceux qui auront enlevé, recouvert ou
altéré par un procédé quelconque de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des
affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés
de ceux qui auront commis cette lacération ou cette altération.
Article 23 : Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie
publique ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, revues ou

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