Loi 00-046 AN RM, Régime de la presse et délit de presse

Article 9 : Tout journal ou écrit périodique doit, lors de sa création, remplir les conditions
suivantes :
a. porter l'indication du nom el du domicile de l'imprimeur de même que le siège du journal ;
b. avoir un Directeur de publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;
c. effectuer le dépôt légal.
Article 10 : Tout écrit rendu public à l'exception des ouvrages typographiques de ville, portera
l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur sous peine contre celui-ci d'une amende de
50.000 à 150.000 Francs.
La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée à ' alinéa précédent est
interdite et en cas de récidive la peine est portée au double.
Section 2 : Des propriétaires
Article 11 : Tous propriétaires et actionnaires majoritaires d'un organe de presse doivent être de
nationalité malienne.
Article 12 : Toute personne convaincue d'avoir, d'une manière quelconque, prêté son nom au
propriétaire ou actionnaire majoritaire d'un organe médiatique pour lui permettre d'échapper à la
règle édictée à l'article Il est punie d'amende de 150.000 à 15.000.000 de francs.
Section 3 : Du Directeur de publication
Article 13 : Le Directeur de publication est responsable du contenu du journal. Il doit être âgé de
21 ans révolus, avoir au moins trois ans d'expérience professionnelle, jouir de ses droits
civiques et avoir son domicile ou sa résidence au Mali.
Article 14 : Lorsque le Directeur de publication jouit de l'immunité parlementaire dans les
conditions prévues par la constitution, il doit désigner un Codirecteur de publication parmi les
personnes ne bénéficiant pas de ce privilège.
Lorsque le journal ou écrit périodique est publié par une entreprise de presse, une société ou
une association, le Directeur est choisi parmi les membres du Conseil d'Administration ou de
l'organe de gestion.
Article 15 : Le Directeur de publication a l'obligation d'exiger des auteurs d'articles non signés,
ou utilisant un pseudonyme, de lui donner par écrit avant insertion, leur véritable identité.
Article 16 : En cas d'infraction aux dispositions des articles 7, 9, 14 et 15, le propriétaire, le
Directeur de publication ou le Codirecteur de publication seront solidairement punis d'une
amende de 25.000 F à 50.000 francs.
La peine sera applicable à l'imprimeur à défaut au propriétaire ou Directeur ou, dans le cas
prévu à l'article 14 au Co-directeur de publication.
Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les
formalités ci-dessus prescrites, sous peine, si la publication irrégulière continue, d'une amende
de 50.000 francs prononcée solidairement contre les mêmes personnes pour chaque numéro
publié à partir du jour du prononcé du jugement de condamnation si ce jugement est
contradictoire, et au troisième jour qui suivra sa notification, s'il a été rendu par défaut, et
nonobstant 'opposition ou appel si l'exécution provisoire est ordonnée,
Section 4 : Du dépôt légal
Article 17 : Au jour de la publication, il est déposé deux exemplaires signés du Directeur de
publication :
- à Bamako : au Ministère chargé de l'Administration territoriale et au Parquet du tribunal de
première instance du siège du journal,
- dans les chefs lieux de régions : au Haut commissariat et au Parquet du tribunal de première
instance ;

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