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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 11

Loi n°° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant
au 6 février 2005 relative aux semences, aux
plants et à la protection de l'obtention végétale.
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Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122 et 126 ;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la
protection phytosanitaire ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de la protection du consommateur ;
Vu la loi n° 90-07 du 7 avril 1990 portant code de
l'information ;
Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419
correspondant au 22 août 1998 portant loi d'orientation et
de programme à projection quiquennale sur la recherche
scientifique et le développement technologique
1998-2002 ;
Vu l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits
d'auteur et droits voisins ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection
de l'environnement dans le cadre du développement
durable ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er. — La présente loi a pour objet de
déterminer les conditions :
— d'homologation, de production, de multiplication et
de commercialisation des semences et plants utilisés dans
la production végétale ;
— de protection des obtentions végétales.

30 Dhou El Hidja 1425
9 février 2005

Chapitre I
Des objectifs et des définitions
Art. 2. — L'homologation des semences et plants et la
protection des obtentions végétales ont pour objectifs de :
— favoriser et promouvoir l'utilisation de variétés
végétales les plus adéquates aux réalités de l'agriculture
nationale d'une part, et aux habitudes et aux besoins des
consommateurs d'autre part ;
— de permettre une maîtrise effective de la qualité des
semences et des plants utilisés par l'agriculture nationale ;
— de garantir aux obtenteurs nationaux et étrangers
une protection de leurs droits ;
— d'organiser et de réguler l'ensemble des relations
entre les différents opérateurs en matière de semences et
de plants.
Art.3. — Au sens de la présente loi, il est entendu par :
Semences et plants : Graines, plantes entières ou
parties de ces plantes, pouvant être utilisées pour la
production agricole ou la multiplication et répondant aux
normes phytotechniques et phytosanitaires en vigueur.
Matériel végétal : Plantes vivantes ou parties vivantes
des plantes, y compris les yeux, griffes, greffons,
tubercules, rhizomes, boutures, pousses, semences
destinés à la multiplication ou à la reproduction.
Variété : Tout cultivar, clone, lignée pure, souche ou
hybride et quelquefois souche d'origine naturelle ou
sélectionnée, cultivée ou susceptible de l'être et devant
être utile, distincte, homogène et stable.
Variété essentiellement dérivée : Une variété qualifiée
d'essentiellement dérivée est une variété principalement
dérivée d'une variété initiale ou d'une variété qui est
elle-même principalement dérivée de la variété initiale,
qui possède l'intégralité des caractères de la variété
initiale, notamment ceux qui font l'intérêt commercial de
la variété initiale, et ne diffère de la variété initiale que par
un caractère ou un nombre très limité de caractères, et se
distingue nettement de la variété initiale.
Semences et plants pré-bases : Semences et plants
dérivés d'un matériel initial, selon les procédés de
sélection de lignée de conservation et produits
conformément aux dispositions prévues par les règlements
techniques.
Semences et plants de base : Semences et plants
dérivés de la catégorie de pré-base produits selon les
procédés de sélection de conservation conformément aux
dispositions prévues par les règlements techniques
consacrés à la production de semences et plants certifiés
et/ou à la production agricole destinée à la consommation.

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