yh

Collection de lois accessible en ligne

MAROC

c) la ou les superficies de ces vignobles;
d) la nature des encépagements des parcelles du vignoble dont la production a servi à
élaborer du vin présenté pour l’obtention du label;
e) la localisation de la cave de production, laquelle doit être située dans l’aire
géographique de l’appellation d’origine demandée;
f) le poids de vendange transformé en vin pour lequel le label est sollicité;
g) le volume et la couleur des vins pour lesquels l’appellation est demandée;
h) la désignation des caves dans lesquelles sont entreposés les vins pour lesquels
l’appellation est demandée.
2° d’informer, par titre recommandée avec accusé de réception, l’inspection régionale
de la répression des fraudes dont il dépend, de la date à laquelle les vins seront prêts à être
prélevés pour analyse.
Cette date ne pourra être postérieure au 30 septembre de l’année de récolte pour les vins
proposés pour obtenir l’appellation d’origine accompagnée du qualificatif “primeur” ou
“nouveau”, et au ler mars suivant la production pour les autres vins; passés ces délais, aucune
demande de labellisation ne sera instruite.
Le producteur est tenu de préciser dans cette même correspondance :
— la quantité de vins présentée, par couleur;
— le numéro de chaque cuve contenant le vin présenté avec sa capacité, laquelle doit
être au moins égale ou supérieure à 50 hectolitres.
B. (Arrêté du 3 janvier 1979)(7) L’inspection régionale de la division de la répression
des fraudes procède, en présence du producteur ou de son représentant, à la prise
d’échantillons dans des cuves qui ont été désignées par le producteur dans sa déclaration
prévue au paragraphe A ci-dessus.
Les échantillons sont prélevés cuve par cuve dont le contenu ne doit faire l’objet
d’aucun mélange après labellisation.
Toutefois, tout producteur disposant d’un lot homogène constitué de plusieurs cuves
pourra, s’il le juge utile, solliciter l’autorisation de procéder au mélange de leur contenu après
labellisaton. Dans ce cas, la commission appréciera la suite à donner à cette demande sur le
vu, notamment, des résultats des examens analytiques et organoleptiques.
Les échantillons sont étiquetés et cachetés en présence du producteur suivant la
procédure en vigueur”.
Les échantillons sont prélevés en neuf bouteilles d’au moins 75 centilitres :
— 2 échantillons sont remis pour analyse à l’un des laboratoires d’analyse visés à
l’article 21 (2° alinéa) du décret précité n° 2-75-321 du 25 chaabane 1397 (12 août 1977);

MA007FR

Indications géographiques (Vins Régime), Arrêté,
15/08/1977-1397, no 869-75

page 8/12

Select target paragraph3