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MAROC
4° l’indication du degré alcoolique acquis;
5° le nom et l’adresse du producteur embouteilleur ou du négociant embouteilleur
imprimés en caractères ne dépassant pas au maximum les 2/3 de ceux utilisés pour la dénomination géographique de l’appellation.
Peuvent également figurer sur l’étiquette les indications suivantes :
1° — la couleur de vin;
2° — les noms de deux variétés, au maximum, de vigne pour une seule et même
appellation d’origine, à condition :
a) que ces variétés figurent dans la liste des cépages autorisés par le présent arrêté;
b) que le produit concerné provienne exclusivement des variétés indiquées;
— le nom d’une variété de vigne, à condition que cette variété figure dans la liste des
cépages autorisés par le présent arrêté;
3° l’année de la récolte;
4° les précisions concernant :
— le mode d’élaboration,
— le type du produit,
— une couleur particulière du produit,
pour autant que ces indications soient traditionnelles et d’usage ou qu’elles ne puissent prêter
à confusion avec une dénomination spéciale à laquelle le produit n’aurait pas droit;
5° le nom de l’exploitation viticole ou du groupement d’exploitation viticole où le vin
en question a été obtenu, le nom ou la raison sociale des personnes physiques ou morales, ou
d’un groupement de personnes ayant participé au circuit commercial du vin, et qui sont
susceptibles de renforcer son prestige;
6° le numéro et la date du label de qualité attribué par la commission nationale vitivinicole;
7° l’indication de la mise en bouteille, au domaine, pour les vins effectivement
conservés et mis en bouteilles dans les chais du domaine sur lequel ils ont été récoltés;
8° une distinction attribuée au vin en question par un organisme officiel ou
officiellement reconnu à cet effet, et à condition que la distinction puisse être prouvée par un
document approprié;
9° des mentions particulières exigées par les pays importateurs pour les vins destinés à
l’exportation, à condition qu’elles ne contreviennent pas à la réglementation nationale en
vigueur.
Ne peuvent, toutefois, figurer sur les étiquettes les mentions suivantes :
MA007FR
Indications géographiques (Vins Régime), Arrêté,
15/08/1977-1397, no 869-75
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