ARTICLE 52 : Lorsque les mêmes droits sont cédés successivement par le même titulaire à deux personnes
différentes, l'acte inscrit en premier lieu prime, quelles que soient les date de ces actes.
CHAPITRE IV : CONTROLE DES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES
ARTICLE 53 : Le Centre National de Production Cinématographique exerce un contrôle général sur les activités
cinématographiques au Mali.
ARTICLE 54 : Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités de contrôle et de déclaration des
recettes d'exploitation cinématographique.
CHAPITRE V : CONDITIONS
CINEMATOGRAPHIQUE
DE
CESSION
DE
DROITS
D'AUTRES
EN
MATIERE
SECTION I : Définition
ARTICLE 55 : L'oeuvre cinématographique est une oeuvre de collaboration dont la réalisation est issue du concours
des auteurs suivants :
- le scénariste s'entend de l'auteur du texte écrit de l'oeuvre cinématographique ;
l'adaptateur s'entend de la personne qui crée l'adaptation d'une oeuvre. Il est considéré comme l'auteur de l'adaptation
;
- le dialoguiste s'entend de l'auteur de l'élément de l'oeuvre cinématographique qui revêt la forme d'une conversation ;
- le compositeur des oeuvres musicales s'entend de l'auteur d'une création musicale que l'on utilise pour faire l'oeuvre
cinématographique ;
- le réalisateur s'entend de la personne physique qui assume la direction et la responsabilité artistique de la
transformation en image et son, du découpage de l'oeuvre cinématographique ainsi que de son montage final.
ARTICLE 56 : L'oeuvre de collaboration s'entend généralement de l'oeuvre dont la teneur réalisation est issue du
concours de plusieurs personnes physiques.
Elle appartient en commun aux coauteurs.
ARTICLE 57 : Le producteur de l'oeuvre cinématographique est la personne physique ou morale qui reçoit
généralement des auteurs, le droit d'exploiter l'oeuvre à des fins commerciales ou non commerciales.
ARTICLE 58 : Le distributeur de l'oeuvre cinématographique est la personne physique ou morale qui reçoit
généralement du producteur le droit d'exploiter les diverses copies d'un film cinématographique, en les donnant luimême en location à des entrepreneurs de spectacles.
SECTION 2 : Conditions de cession des droits d'auteur en matière cinématographique
ARTICLE 59 : La cession des droits s'entend de la transmission par contrat de certains droits des auteurs au
producteur pour lui permettre ainsi d'utiliser leurs oeuvres d'une manière spéciale, qui devra être spécifiée audit
contrat.
ARTICLE 60 : Les cessions au producteur des droits d'exploitation cinématographique portent sur :
- le droit de reproduction des copies de l'oeuvre cinématographique ainsi réalisée ;
- le droit de représentation c'est - à - dire le droit de projeter l'oeuvre en public
- le droit de diffusion de l'oeuvre par voie de télévision ou au moyen d'un réseau de câble "télédiffusion" ou encore
faisceaux hertziens ;
- le droit d'utilisation secondaire du film cinématographique telle que l'utilisation de certains élément du film comme
les sujets, titres ou personnages en vue d'opération publicitaires commerciales ou non ;