L'ASSISTANT DU SON est le collaborateur direct du chef opérateur de son. Il doit être capable d'assurer le
fonctionnement de l'enregistrement sonore et le placement des microphones ;
LE CHEF MONTEUR est un collaborateur de création qui procède dans l'esprit du scénario à l'assemblage artistique
et technique des images sous la direction du réalisateur ; il donne au film son rythme et monte la partition musicale et
les effets sonores ;
L'ASSISTANT MONTEUR est chargé des travaux préparatoires et consécutifs au montage ; il effectue la
synchronisation, le repérage, le classement des rushes, etc... ;
LE CHEF MAQUILLEUR assure le maquillage de composition selon les besoins du film ;
LE CHEF MAQUILLEUR assure le maquillage de composition selon les besoin du film ;
LE CHEF MACHINISTE est chargé du travail de manutention et de fonctionnement des machines utilisées pour le
tournage tels que dolly, grues, traveling, etc... ;
LE CHEF ELECTRICIEN travaille sous la responsabilité du directeur de la photographie. Il est chargé du
branchement et de la conduite de l'énergie électrique depuis la source jusqu'au plateau de tournage. Il installe le
matériel d'éclairage et assure sa gestion.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES
SECTION 1 : Production de Films Cinématographiques
ARTICLE 7 : Est producteur de films cinématographiques toute personne ou groupe de personnes, collectivité ou
entreprise, publique ou privée, qui finance entièrement la production d'un film long ou court métrage ou qui assure
l'intégralité des risques financiers.
ARTICLE 8 : Est considéré comme film de long métrage :
- tout film de format 35 mm qui a une longueur égale ou supérieure à 1000 mètres, soit une heure de projection ;
- tout film de format 16 mm qui a une longueur égale ou supérieure à 680 mètres, soit une heure de projection ;
- tout support enregistré ou autres dérivés connus ou à venir d'une heure de production.
ARTICLE 9 : Est considéré comme film de court métrage tout film de format 16 ou 35 mm support enregistré ou
autres dérivés connus ou à venir d'une durée inférieure à une heure de production.
ARTICLE 10 : Tout producteur malien de films, agréé, ou tout producteur étranger ayant reçu une autorisation
spéciale pour réaliser une production cinématographique au Mali, doit sauf dérogation, tenir compte dans la
composition de son équipe technique, du quota minimum de quatre techniciens nationaux titulaires pour les films de
long métrage artistiques.
Dans les cas de coproduction les dispositions du titre III sont applicables.
SECTION 2 : Importation, Distribution de Films Cinématographiques
ARTICLE 11 : L'importation et la distribution de films cinématographiques restent subordonnées au visa d'entrée
délivrée par le ministre chargé du Commerce.
ARTICLE 12 : L'importateur de films cinématographiques est soumise à la réglementation économique et
commerciale en matière d'importation.
ARTICLE 13 : L'importateur est soumis aux contrôles par jour des services des impôts et du Centre National de
Production Cinématographique.
ARTICLE 14 : Le distributeur est la personne physique ou morale qui assure la distribution commerciale de films
auprès d'exploitants de salles cinématrographiques.

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