usurpées ou contrefaites en sachant qu’elles le sont, que les exemplaires en cause aient été
produits dans le pays ou à l’étranger.
Indépendance des procédures
66. — 1) L’action en dommages-intérêts pour violation de droit d’auteur est
indépendante de la procédure pénale et de la demande de saisie ou de suspension du spectacle
ou divertissement visée ci-après.
2) La demande de saisie ou de suspension du spectacle ou divertissement peut être
introduite parallèlement à l’action pénale.
Chapitre III
Atteinte aux droits moraux et sanctions
Violation des droits moraux
67. Est passible des peines prévues à l’article 65 :
a) quiconque s’arroge la paternité d’une œuvre ou d’une prestation qu’il sait ne pas être
sienne;
b) quiconque porte atteinte à l’authenticité ou à l’intégrité d’une œuvre ou d’une
prestation par un acte qui la dénature et qui est susceptible de porter atteinte à l’honneur et à
la réputation de l’auteur ou de l’artiste;
c) quiconque procède sur l’œuvre d’autrui, en étant autorisé à utiliser cette dernière
mais sans avoir l’autorisation de l’auteur ou de l’artiste à cet effet, à des altérations,
suppressions ou ajouts susceptibles de dénaturer l’œuvre ou de porter atteinte à l’honneur
dudit auteur ou artiste.
Destruction de l’œuvre
68. — 1) L’œuvre dont la paternité est revendiquée par son auteur ne peut être détruite
que s’il se révèle impossible de remédier à l’atteinte dont elle a fait l’objet par ajout ou retrait
des indications relatives à sa qualité d’auteur ou par un autre moyen de publicité.
2) Si l’auteur défend l’intégrité de son œuvre, les exemplaires déformés ou autrement
modifiés de cette dernière ne peuvent être détruits que s’il se révèle impossible de leur rendre
leur forme originale aux frais de la personne qui les a altérés.
Chapitre IV
Garanties spéciales en cas de violation des droits
Mesures conservatoires
69. — 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre usurpée ou contrefaite a la faculté,
de même que toute personne ayant été lésée d’une manière quelconque par un tiers dans
l’exercice de ses droits d’utilisation et d’exploitation d’une œuvre de l’esprit, de saisir les
tribunaux pour exiger que l’auteur de la lésion soit empêché de poursuivre son activité illicite
ou de réitérer la violation en cause.
2) Le tribunal peut adopter, à cet effet, les mesures qu’il juge indispensables à
l’élimination de la situation de fait constitutive de la violation et ordonner la saisie des objets
au moyen desquels cette dernière a été effectuée.

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