2. Les dites expéditions, signées et paraphées ne varietur par les saisissants, sont annexées au
procès-verbal qui contient la sommation faite de les signer et sa réponse
B. - Saisies à domicile.
ART. 212. - 1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas
déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu
ne fournit pas caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au
plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie,
soit dans une autre localité.
2.

L'officier de police judiciaire, ou le représentant de l'autorité locale, intervenu dans les
conditions prévues à l'article 51 ci dessus, doit assister à la rédaction du procèsverbal; en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal
contienne la mention de la réquisition et du refus

C. - Saisies sur les navires et les bateaux pontés.
ART. 213. - A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le
déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants opposent les scellés sur les
panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du
déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des colis. La description
en détail n'est faite qu'au bureau, en présence du prévenu ou après sommation d'y assister; il
lui est donné copie à chaque vacation.
D. - Saisies en dehors du rayon.
ART. 214. - 1. En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables
aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du
service des douanes.
2.

Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à
vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 204 ci-dessus ou de découverte
inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des
déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession

3.

En cas de saisies après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :

a) S'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites
marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite
intérieure du rayon jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de
l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes
b) S'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans
interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie
§ 4. Règles à observer après la rédaction des
procès-verbaux de saisie

Select target paragraph3