b) Dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de fier, par un rapport, des causes de
la relâche et de se conformer prescriptions de l'article 59 du présent code.
ART. 63. - Les marchandises se trouvant à bord des navires, la relâche forcée est dûment
justifiée, ne sont sujettes à n droit ou taxe, sauf le cas où le commandant est obligé de les re.
Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées, aux frais des
commandants ou armateurs, un local fermé à deux clefs différentes, dont l'une est détenue
service des douanes, jusqu'au moment de leur réexportation. Commandants et armateurs
peuvent même les faire transborder bord à bord sur d'autres navires, après les avoir déclarées
dans conditions réglementaires.
§ 3. Marchandises sauvées des naufrages. Epaves
ART, 64. - Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées
des naufrages et les épaves de nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.
ART. 65. - Ces marchandises ou épaves sont placées sous la surveillance de la Marine
marchande et de la Douane.
SECTION Il
Transport par les voies terrestres
ART-. 66. - 1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être
aussitôt conduites au plus prochain bureau de douane par la route la plus directe, dite route
désignée par arrêté du ministre des Finances.
Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été
conduites au bureau; elles ne peuvent dépasser celui -ci sans permis.
ART 67. - 1. Les routes directes desservant les bureaux d'importance secondaire peuvent être
fermées au trafic international par décisions du ministre des Finances, pendant tout ou le la
fermeture de ces bureaux.
2) Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisation du service des douanes
sur les routes visées au paragraphe précédent, les heures de leur fermeture
ART. 68. - 1. Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane,
remettre au service des douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route
indiquant les objets qu'il transporte.
2. Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de route sous leur
véritable dénomination par nature et espèce.
3. La déclaration sommaire n'est pas exigée si les marchandises sont déclarées en détail
dès leur arrivée au bureau.