ART. 42. - 1. Les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal
le plus proche du lieu où ils sont nommés.
2. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce
serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les
commissions d'emploi visées au paragraphe suivant.
3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leur
commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment; ils sont tenus de
l'exhiber à la première réquisition.
ART. 43. 1. Les agents des douane ont, pour l'exercice d leurs fonctions, le droit au port
d'armes.
2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage
a) Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont
menacés par des individus armés
b) Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules embarcations et autres
moyens de transport dont les conducteur n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt;
c) Lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les animaux employé pour la fraude, ou que l'on
tente d'importer ou d'exporter frauduleusement, ou qui circulent irrégulièrement.
Art. 44 . Tout agent des douanes qui est destitués de son emploi ou qui le quitte est tenu de
remettre immédiatement à son administration sa commission d’emploi, les registres, sceaux,
insigne, armes et objet d’équipement dont il est chargé pour son service, et de rendre ses
comptes .
ART.45. 1- Les agents de brigades des douanes doivent souscrire l’engagement de quitter le
rayon des douanes au cas ou ils seraient révoqués, au moins qu’ils retournent au domicile
qu’ils avaient, dans le rayon, avant d’entrer dans l’Administration des douanes .
2. Les agents révoqués qui n’obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter
le rayon sont poursuivis par le procureur de la république, arrêter et condamner aux
mêmes peines que celles déterminées par les articles
ART. 46- 1. Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le Code pénal
contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou
indirectement quelque gratification, récompense ou présent.
2. Le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines, amende et
confiscation

CHAPITRE IV

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