LE DROIT D'AUTEUR -
LOIS ET TRAITES
JUILLET-AOÛT 1983
--------------------------
(suite du fascicule de juin 1983)
Art. 47. - Sauf dispositions contraires, J'autorisation de radiodiffusion sonore ou visuelle couvre
l'ensemble des communications gratuites, sonores ou
visuelles, de l'organisme de radiotélévision par ses
propres moyens techniques et artistiques et sous sa
propre responsabilité.
Conformément aux dispositions de l'article 28,
cette autorisation ne s'étend pas à des communications effectuées dans des lieux publics tels que cafés,
restaurants, hôtels, cabarets, patronages, magasins
divers, centres de culture ou clubs dits « privés» pour
lesquels une autorisation doit être sollicitée.
Art. 48. -
La reproduction au moyen de l'enregistrement sonore ou simplement visuel sur des supports matériels d'œuvres protégées au sens de la présente loi, destinée strictement à l'usage personnel et
privé prévu à l'article 33, emporte au profit de l'auteur une rémunération dont le montant est proportionnel aux recettes provenant de la vente, sur le territoire national, des supports matériels vierges. Cette
rémunération, calculée sur la base d'un pourcentage
du prix de vente, toutes taxes comprises, desdits supports matériels vierges, est réglée à l'organisme professionnel d'auteurs visé à l'article 69, dont l'utilisation fait l'objet d'une cession portant autorisation de
reproduction des œuvres protégées aux conditions et
dans les limites fixées par la présente loi; le montant
de cette rémunération est défalqué du prix de ladite
cession.
l'éditeur, à des conditions déterminées, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre suffisant des
exemplaires de l'œuvre, à charge pour lui d'en assurer
la publication et la diffusion.
Art. 51. - Le contrat d'édition doit être écrit. La
forme et le mode d'expression, les modalités d'exécution de l'édition et, éventuellement, les clauses de résiliation seront déterminés par le contrat.
Art. 52. -
L'auteur est tenu de:
garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf
convention contraire, exclusif du droit cédé;
faire respecter ce droit et de le défendre contre
toute atteinte qui lui serait portée;
permettre à l'éditeur de remplir ses obligations,
et notamment de lui remettre, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme
qui permette la fabrication normale.
Art. 53. - L'éditeur est tenu d'effectuer ou de
faire effectuer la fabrication de l'œuvre selon les conditions prévues au contrat, de n'apporter à l'œuvre
aucune modification sans autorisation écrite de l'auteur, de faire, sauf convention contraire, figurer sur
chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la
marque de l'auteur, de réaliser, sauf convention spéciale, l'édition dans un délai fixé par les usages de la
profession et d'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie, ainsi qu'une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.
CHAPITRE 8
Contrat d'auteur
Art. 49. - Les contrats par lesquels l'auteur ou
les ayants droit autorisent la représentation ou l'édition de leurs œuvres doivent être constatés par écrit
sous peine de nullité. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution. Ces contrats doivent faire
mention du mode d'exploitation et du mode de rémunération fixés par l'auteur ou ses ayants droit. Ils sont
soumis au code des obligations civiles et commerciales. La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits soit
délimité quant à son étendue et sa destination, quant
au lieu et à la durée.
Art.,50. - Le contrat d'édition est celui par lequel l'auteur de l'œuvre ou ses ayants droit cèdent à
CG
Art. 54. - L'éditeur est tenu également de rendre
compte, de fournir toutes les justifications propres à
établir l'exactitude de ses comptes. A défaut, il y sera
contraint par le tribunal compétent.
Art. 55. - Par dérogation à l'article 44, est illicite
pour l'auteur le fait d'accorder à un éditeur un droit
de préférence pour l'édition de ses œuvres futures
d'un genre déterminé, au-delà de cinq ouvrages nouveaux pour chaque genre à compter de la date de la signature du contrat d'édition conclu pour la première
œuvre, ou dans un délai de cinq ans à compter de la
même date pour la production réalisée.
Art. 56. - Le contrat d'édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou
par des articles précédents, lorsque l'éditeur procède à
la destruction totale des exemplaires.
CONGO -
Texte \-01. page 7