LE DROIT D'AUTEUR -
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi.
Art. 39. - Les auteurs d'une œuvre de collaboration sont cotitulaires desdits droits. Ils exercent ceuxci d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction compétente de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de
genres différents, chacun pourra, sauf convention
contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois pCI'ler préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune.
Art. 40. - Les auteurs des œuvres pseudonymes
ou anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par la présente loi. Ils sont représentés dans
l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur
originaire tant qu'ils n'auront pas fait connaître leur
identité civile et justifié de leur qualité. La déclaration
prévue dans la phrase précédente pourra être faite par
testament. Toutefois, sont maintenus les droits qui
auraient pu être acquis antérieurement par des tiers.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables
lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse
aucun doute sur son identité civile.
Art. 41. - L'œuvre composiIe est la propriété de
J'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de
l'auteur de l'œuvre préexistante.
Art. 42. - L'œuvre collective est, sauf preuve
contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette
personne est investie des droits de l'auteur.
Art. 43. - S'agissant d'une œuvre créée pour le
compte d'une personne physique ou d'une personne
morale, privée ou publique, dans le cadre d'un contrat d'emploi ou bien d'une œuvre commandée par
une telle personne à l'auteur, le droit d'auteur appar.ient à titre originaire à ce dernier, sauf stipulation
contraire écrite découlant du contrat. Dans le cadre
d'une œuvre plastique ou d'un portrait sur commande, par peinture, photographie ou autrement, son auteur n'a pas le droit d'exploiter l'œuvre ou le portrait
par n'importe quel moyen sans l'autorisation expresse
de la personne qui a commandé l'œuvre. En cas
d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice
du droit de divulgation, le tribunal compétent pourra,
à la demande des auteurs, de leurs ayants droit ou du
Ministère chargé de la culture, ordonner toutes mesures appropriées. Lorsque l'œuvre est produite par
CONGO -
LOIS ET TRAITÉS
JUIN 1983
Texte 1-01, page 6
des élèves ou stagiaires d'une école ou d'un établissement artistique, les droits pé. :niaires provenant de la
divulgation de cette œuvre r .vent être répartis selon
la réglementation particulière de l'école ou de J'établissement .
CHAPITRE 7
Transfert des droits d'auteur
Art. 44. - Les droits mentionnés à l'article 28
sont transmissibles en totalité ou en partie.
En cas de transfert de l'un quelconque des droits
mentionnés à l'article 28, opéré autrement que par
l'effet de la loi, ce transfert doit être constaté par
écrit. Le transfert en totalité ou en partie de l'un des
droits mentionnés à l'article 28 n'emporte pas le
transfert de l'un quelconque des autres droits.
Lorsqu'un contrat comporte le transfert total de
l'un des droits mentionnés à l'article 28, la portée en
est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat. Le transfert de propriété de l'exemplaire unique
ou d'un ou plusieurs exemplaires d'une œuvre n'emporte pas le transfert du droit ." auteur sur l'œuvre.
La cession globale des œuvres futures est nulle, sauf si
elle est consentie par l'auteur à un organisme professionnel d'auteurs.
Art. 45. - La cession à titre onéreux doit comporter, au profit de J'auteur, une participation proportionnelle aux recettes de toutes natures provenant
de la vente ou de l'exploitation, avec un minimum de
garantie. Toutefois, la rémunération de l'auteur peut
être évaluée forfaitairement dans les cas suivants:
10 la base de calcul de la participation proportion: 'le ne peut être pratiquement déterminée;
2 c ,_, moyens de contrôler l'application de la participation font défaut;
30 la nature et les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle.
Art. 46. - Sauf disposition contraire de la présente loi, l'exploitation de l'œuvre par une personne
ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable formelle par écrit de l'auteur, ou de ses ayants cause.
Toute représentation intégrale ou partielle faite
sans l'autorisation prévue à l'alinéa ci-de .sus est illicite; il en est de même pour la traduction, l'arrangement, la transformation ou la reproduction par un art
ou un procédé quelconque.
CG