On entend par LRR, la loi portant Réglementation des Radiocommunications en République
de Guinée N°95/018/CTRN du 18 mai 1995.
On entend par LSP, la loi relative aux services de la Poste N°92/015/CTRN du 2 Juin 1992.
On entend par ARPT, l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications.
On entend par Concessionnaire, toute personne morale publique ou privée à laquelle a été
concédé un service de télécommunications en application de l’article 8 de la LRDT.
On entend par Prestataire de cryptologie, toute prestation visant à transformer à l’aide de
codes secrets des informations ou des signaux claires en information ou des signaux
inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l’opération inverse, grâce aux moyens matériels ou
logiciels conçus à cet effet.
On entend par Service de Téléphonie Vocale, l’exploitation commerciale pour le public du
transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination d’un réseau de
télécommunication, entre utilisateurs fixes ou mobiles.
On entend par service universel, la mise à la disposition de tous d’un ensemble de service de
télécommunication et de TIC dont la liste est définie, sur proposition de l’ARPT par le
Ministre de tutelle. L’objectif du Service Universel est de rendre accessible et abordable un
minimum de service à la population en tenant compte de l’évolution des technologies, et ce,
sur l’ensemble du territoire dans le respect des principes d’égalité, de continuité,
d’universalité d’adaptabilité.
On entend par Réseau de Télécommunications, toute installation ou tout ensemble
d’installations assurant la transmission et l’acheminement de signaux de
télécommunications ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y
est associé entre les points terminaux de ce réseau.
On entend par Réseau Public, l’ensemble des installations de télécommunications établi et
exploité par l’exploitant des télécommunications pour les besoins du public. Le réseau public
se termine au dernier point de branchement.
On entend par réseau officiel un réseau de télécommunications réservé à l’usage officiel,
soit interne, soit partagé, c'est-à-dire à l’usage de plusieurs personnes morales de droit
public qui dispose d’un réseau officiel en application de l’article 11 de la présente loi.
On en tend par Réseaux Spéciaux, les réseaux officiels :
-

De la Présidence de la République ;
Du Ministère chargé de la Défense Nationale ;
Du Ministère chargé de la Sécurité ;
Du Ministère chargé de l’Intérieur ;
De toute autre institution dont la compétence nécessiterait l’utilisation de tels
réseaux.
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