• pénétrer, pendant les heures habituelles de travail, dans les locaux professionnels,
• faire toutes les investigations nécessaires, et se faire produire sur première réquisition et sans déplacement, les documents et
les preuves quel qu'en soit leurs supports ainsi que les livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en lever des
copies certifiées conformes à l'original,
• convoquer et entendre toutes les personnes susceptibles de leur fournir des informations en rapport avec leurs missions.
Article 67 (nouveau) :
Sont portées, devant l'Instance Nationale des Télécommunications, les requêtes afférentes à l'interconnexion, au dégroupage
de la boucle locale, à la colocalisation physique, à l'utilisation commune des infrastructures et aux services des
télécommunications par :
• le ministre chargé des télécommunications,
• les installateurs et les opérateurs des réseaux,
• les fournisseurs de services Internet,
• les organismes ou groupements de consommateurs légalement établis,
• les organisations professionnelles dans le domaine des télécommunications.
L'Instance Nationale des Télécommunications peut, sur rapport du rapporteur général, se saisir d'office pour statuer sur les
infractions aux dispositions législatives et réglementaires dans le domaine des télécommunications.
Les requêtes sont adressées directement ou par l'entremise d'un avocat au président de l'Instance Nationale des
Télécommunications, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par document électronique conservé dans sa forme
définitive de manière fiable et authentifié par une signature électronique ou par dépôt auprès de l'Instance contre décharge.
La requête doit être présentée en quatre exemplaires et doit comporter les indications suivantes :
• la dénomination, la forme juridique, le siège social du demandeur et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre
de commerce,
• la dénomination et le siège social du détendeur,
• un exposé détaillé de l'objet du litige et des demandes.
La requête doit être accompagnée de tous les documents, les correspondances et les moyens de preuve préliminaires.
Le bureau de procédures de l'Instance Nationale des Télécommunications est chargé de l'enregistrement de la requête selon
son numéro et sa date, dans le registre des affaires.
Le président de l'Instance est chargé de transmettre au ministre charge des télécommunications et au défendeur une copie de
la requête et des pièces qui l'accompagnent, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par document électronique
conservé dans sa forme définitive de manière fiable et authentifié par une signature électronique.
Le président de l'Instance octroie au défendeur un délai d'un mois, à compter de la date de la réception, pour présenter ses
réponses et qu'à défaut, l'Instance poursuit l'examen de la requête au vu des pièces fournies.
Sont prescrites toutes les actions portées devant l'Instance remontant à plus de trois ans de la date du préjudice subi.
Article 68 (nouveau) :
Le rapporteur peut, après la réception de la réponse du défendeur, s'il le juge utile ou sur demande de l'une des deux parties, et
avant d'entamer les enquêtes et les investigations, procéder à une tentative de conciliation afin de trouver une solution amiable
au litige. Il peut également prendre les mesures qu'il juge utiles à cette fin et notamment se faire assister, le cas échéant, par
des experts.
Le rapporteur est tenu de clôturer la phase de conciliation dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la
réponse du défendeur.