Loi n°20081 du 8 janvier 2008, modifiant et complétant le code des télécommunications promulgué par la
loi n° 20011 du 15 janvier 2001 (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier :
Les dispositions des articles 6 et 10, du premier tiret de l'article 26, des articles 65, 66, 67, 68, 69 et 71, du deuxième
paragraphe de l'article 72 et des articles 73 et 74 du code des télécommunications promulgué par la loi n°20011 du 15 janvier
2001, sont abrogées et remplacées parce qui suit :
Article 6 (nouveau) :
Les dispositions de l'article 5 du présent code ne s'appliquent pas aux services universels des télécommunications, aux
services de télédiffusion et tout autre service des télécommunications qui sera fixé par décret. La fourniture de ces services est
régie par les dispositions prévues par les articles 10, 12 et 91 du présent code.
Article 10 (nouveau) :
La fourniture des services fixés par le décret prévu à l'article 6 du présent code, est soumise à un cahier des charges, approuvé
par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Article 26 (premier tiret nouveau) :
Mettre à la disposition du ministère chargé des télécommunications et de l'Instance Nationale des Télécommunications les
informations relatives aux aspects techniques, opérationnels, financiers et comptables de chaque réseau et service selon les
méthodes fixées par l'Instance.
Article 65 (nouveau) :
II est désigné auprès de l'Instance Nationale des Télécommunications un rapporteur général et des rapporteurs nommés par
décret parmi les magistrats et les fonctionnaires de la catégorie "A".
Le rapporteur général assure la coordination, le suivi et la supervision des travaux des rapporteurs.
Le président de l'Instance peut désigner des rapporteurs contractuels choisis pour leur expérience et compétence dans le
domaine des télécommunications.
Le rapporteur procède à l'instruction des requêtes qui lui sont confiées par le président de l'Instance et qui rentrent dans le
cadre de ses prérogatives.
Article 66 (nouveau) :
Le rapporteur vérifie les pièces du dossier et peut demander aux personnes physiques et morales tous les éléments
complémentaires nécessaires à l'enquête.
Il peut procéder, dans les conditions réglementaires, à toutes les enquêtes et les investigations sur place. Il peut également se
faire communiquer tout document qu'il estime nécessaire à l'instruction de l'affaire.
Le rapporteur peut demander que des enquêtes ou expertises soient effectuées notamment par les agents du ministère chargé
des télécommunications.
À l'occasion de l'instruction des affaires dont ils ont la charge, les rapporteurs non contractuels peuvent :
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 25 décembre 2007.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 3 janvier 2008.