e) les lettres de changes, billets à ordre, lettres de transport, connaissements,
récépissés d’entrepôt ni à aucun document ou instrument transférable donnant
le droit au porteur ou au bénéficiaire de demander la livraison de marchandises
ou le paiement d’une somme d’argent.
Art 3 : Interprétation
1. Pour l’interprétation de la présente loi, il est tenu compte de son origine
internationale et de nécessité de promouvoir l’uniformité de son application et le
respect de la bonne foi ;
2. Les questions concernant les matières régies par la présente loi qui ne sont pas
expressément réglées par elle, sont tranchées selon les principes généraux
dont elle s’inspire.
Art 4 : Lieu de situation des parties
1. Aux fins de la présente loi, une partie est présumée avoir son établissement fixe au
lieu qu’elle a indiqué, sauf si une autre partie démontre que la partie ayant donné cette
indication n’a pas d’établissement dans ce lieu.
2. Dans le cas où une partie n’a pas indiqué d’établissement fixe et a plus d’un
établissement, l’établissement fixe à prendre en considération aux fins de la présente
loi est celui qui a la relation la plus étroite avec l’opération sous-jacente, compte tenu
des circonstances connues des parties ou envisagées par elles avant ou au moment
de la conclusion du contrat.
3. Si une personne physique ou morale n’a pas d’établissement fixe, sa résidence
habituelle en tient lieu dès lors qu’il y existe une activité stable, répétée ou continue.
4. Un lieu ne constitue pas un établissement fixe du seul fait qu’il s’agit de l’endroit :
a) où se trouvent le matériel et la technologie sur lesquels s’appuie un système
d’information utilisé par une partie en relation avec la formation d’un contrat ;
b) où d’autres parties peuvent accéder à ce système d’information.
5. Le seul fait qu’une partie utilise un nom de domaine ou une adresse électronique
associée à un pays ne constitue pas une présomption que son établissement fixe est
situé dans ce pays ; il n’est tenu compte que du lieu où existe une activité stable,
répétée ou continue.
6. L’établissement fixe est présumé situé au lieu où s’exerce l’activité dès lors qu’elle est
stable, répétée ou continue.
7. Une personne morale est présumée être représentée à Madagascar lorsqu’elle y
exerce une activité stable, répétée ou continue.
Art 5 : Obligations d’information
Aucune disposition de la présente loi n’a d’incidence sur l’application d’une règle de
droit obligeant les parties à communiquer leur identité, leur établissement ou toute autre
information, ni n’exonère une partie des conséquences juridiques auxquelles elle
s’exposerait en faisant des déclarations inexactes, incomplètes ou fausses à cet égard.
5