ASSEMBLEE NATIONALE
Loi n°2014-024
sur les transactions électroniques
L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 05 novembre 2014, la loi dont la
teneur suit :
PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- Définitions
Aux fins de la présente loi :
a) Le terme « communication » désigne toute mention, déclaration, mise en demeure,
notification ou demande, y compris une offre et l’acceptation de l’offre, que les parties
sont tenues d’effectuer ou choisissent d’effectuer en relation avec la formation ou
l’exécution d’un contrat.
b) Le terme « communication électronique » désigne toute communication que les parties
effectuent au moyen de message de données.
c) Le terme « destinataire » d’une communication électronique désigne la partie à qui
l’expéditeur a l’intention d’adresser la communication électronique, mais non la partie
qui agit en tant qu’intermédiaire pour cette communication.
d) Le terme « Echange de Données Informatisées (EDI) » désigne le transfert
électronique d’une information d’ordinateur à ordinateur mettant en œuvre une norme
convenue pour structurer l’information.
e) Le terme « établissement fixe » désigne tout lieu où une partie dispose d’une
installation non transitoire pour mener une activité économique, autre que la fourniture
temporaire de biens ou de services, et à partir d’un lieu déterminé.
f)
Le terme « expéditeur » d’une communication électronique désigne la partie par
laquelle, la communication électronique a été envoyée ou créée avant d’avoir été
éventuellement conservée, mais non la partie qui agit en tant qu’intermédiaire pour
cette communication.
g) Le terme « intermédiaire » désigne, dans le cas d’un message de données particulier,
la personne qui, au nom d’une autre, envoie reçoit ou conserve le message ou fournit
d’autres services afférents à celui-ci.
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