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Contrat de consommation : un contrat autre que le contrat de location ou de
l’emploi, établi entre un consommateur et un fournisseur de bien ou un prestataire de
service, pour la vente, la fourniture d’un bien d’une technologie ou d’une prestation de
service.
Chapitre II :
Des principes de la protection du consommateur
Article 3 : La politique nationale de protection des consommateurs s’inspire, dans le cadre
des traités, lois et règlements en vigueur notamment des principes suivants :
a) Le principe de protection selon lequel les consommateurs ont droit à la protection de la
vie, de la santé, de la sécurité et de l’environnement dans la consommation des
technologies, biens ou services ;
b) Le principe de satisfaction selon lequel les consommateurs ont droit à la satisfaction
des besoins élémentaires ou essentiels dans les domaines de la santé, de l’alimentation,
de l’eau, de l’habitat, de l’éducation, de l’énergie, du transport, des communications et
tout autre domaine technologies, des biens et services ;
c) Le principe d’équité selon lequel les consommateurs ont droit à la réparation complète
des torts pour les dommages subis et qui, au terme des dispositions de la présente loi
ou d’autres règlements en vigueur, sont imputables aux fournisseurs ou prestataires ;
d) Le principe de participation selon lequel les consommateurs ont le droit et la liberté de
former des associations ou organisations de consommateurs bénévoles, autonomes et
indépendantes afin de réaliser ou participer à la promotion et à la défense des droits
visés par la présente loi.
Chapitre III :
De la protection économique et technologique du consommateur
Article 4 : Les pratiques commerciales inéquitables, restrictives ou anticoncurrentielles, ainsi
que les clauses abusives des contrats et de consommation, doivent être réglementés et
contrôlés et, autant que faire se peut, interdits dans tous les contrats et transactions auxquels la
présente loi s’applique.
Article 5 :
(1) Sont nulles, les clauses contractuelles qui :
- Exonèrent, excluent, réduisent ou limitent la responsabilité des fournisseurs ou des
prestataires de services pour les défauts, déficiences ou inéquations de toutes sortes
dans la technologie, le bien fourni ou le service rendu ;
- Impliquent la perte des droits et libertés garantis au consommateur ou en limitent
l’exercice ;
- Créent des termes ou conditions contractuels injustes, déraisonnables, inéquitables,
répressifs ou qui retournent à la responsabilité du consommateur des défauts, les
déficiences ou inadéquations non immédiatement apparents ;
- Imposent une clause d’arbitrage unilatérale.
(2) Les clauses contractuelles mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent être d’office
déclarées nulles par la juridiction compétente.