TITRE I :

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :
La présente loi a pour objet la réglementation générale des réseaux et services de
communications électroniques.

CHAPITRE I : DEFINITIONS

Article 2 :
Aux termes de la présente loi, on entend par :

Abonné : une personne qui reçoit et paie un service de communications
électroniques pendant une certaine période en vertu d’un accord conformément
aux modalités établies par le fournisseur de services avec l’approbation de
l’Autorité de régulation.

Accès : la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien
définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de
services en vue de la fourniture de services de communications électroniques ou
de services informatiques ou de contenu radiodiffusé. Cela couvre notamment :

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