Document_Bénincultures

DECRETE :
CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er - Le présent Statut s’applique aux artistes. Est appelé artiste, toute personne
créatrice ou interprète d’œuvres de l’esprit dans tout domaine des Arts et des Lettres.
Article 2 - Les personnes visées à l’article 1er sont les artistes, principaux acteurs du
développement du patrimoine culturel national.
Article 3- Les artistes sont répartis par filière. Chaque filière regroupe les artistes en
trois catégories ci-après :
Première catégorie : les artistes semi professionnels exerçant une ou plusieurs
activités artistique à plein temps et qui en tirent la majeure partie de leurs revenus.
Deuxième catégorie : les artistes semi professionnels exerçant une ou plusieurs
activités artistiques à temps partiel et qui en tirent des revenus complémentaires aux
revenus d’une autre activité.
Troisième catégorie : les artistes amateurs exerçant une ou plusieurs activités
artistiques à titre occasionnel ou ludique sans en tirer forcément un revenu.
Article 4- Les conditions spécifiques d’appartenance à une catégorie sont précisées par
le règlement intérieur de la Maison de l’Artiste.
Article 5- Tout artiste dispose sur son œuvre de l’esprit, du seul fait de sa création,
d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous dit ‘’droit d’auteur’’, dont la
protection est organisée par la loi N°2005-30 du 10 avril 2006 relative à la protection
du droit d’auteur et des droits voisins en République du Bénin.
Ce droit comporte des attributs d’ordre patrimonial et des attributs d’ordre
moral.
L’Etat garantit aux artistes la pleine jouissance de leurs droits d’auteur.
CHAPITRE II : DE L’ACTIVITE ARTISTIQUE
SECTION PREMIERE- DES PRINCIPES
Article 6 - L’accès à une activité artistique dans les différentes filières des arts et des
lettres est libre.
Toutefois, les artistes sont soumis dans l’exercice de leurs activités artistiques aux
dispositions statutaires et règlementaires de la Maison de l’Artiste.
2

Select target paragraph3