Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo

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En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou d’urgence est proclamé, le
Président de la République, par une décision délibérée en Conseil des ministres,
peut suspendre sur tout ou partie de la République et pour la durée et les
infractions qu’il fixe, l’action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun
au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d’appel ne peut
être suspendu.
Une loi organique fixe les règles de compétence, d’organisation et de
fonctionnement des juridictions militaires.
Paragraphe 5 : De la Cour constitutionnelle
Article 157
Il est institué une Cour constitutionnelle.
Article 158
La Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la
République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni
en Congrès et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.
Les deux tiers des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes
provenant de la magistrature, du barreau ou de l’enseignement universitaire.
Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non
renouvelable.
La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois an s. Toutefois,
lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d’un membre
par groupe.
Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée
de trois ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance d u
Président de la République.

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