Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo

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Aucune dissolution ne peut intervenir dans l’année qui suit les élections, ni
pendant les périodes de l’état d’urgence ou de siège ou de guerre, ni pendant que
la République est dirigée par un Président intérimaire.
A la suite d’une dissolution de l’Assemblée nationale, la Commission électorale
nationale indépendante convoque les électeurs en vue de l’élection, dans le délai
de soixante jours suivant la date de publication de l’ordonnance de dissolution,
d’une nouvelle Assemblée nationale.
Section 4 : Du Pouvoir judiciaire
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 149 (modifié par l’article 1er de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo)
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de
cassation, le Conseil d’Etat, la Haute Cour militaire ainsi que les Cours et
Tribunaux civils et militaires.
La justice est rendue sur l’ensemble du territoire national au nom du peuple.
Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des Cours et Tribunaux
sont exécutés au nom du Président de la République.
Il ne peut être créé des tribunaux extraordinaires ou d’exception sous quelque
dénomination que ce soit.
La loi peut créer des juridictions spécialisées.
Le pouvoir judiciaire dispose d’un budget élaboré par le Conseil supérieur de la
magistrature et transmis au Gouvernement pour être inscrit dans le budget
général de l’Etat. Le Premier Président de la Cour de cassation en est
l’ordonnateur. Il est assisté par le Secrétariat permanent du Conseil supérieur de
la magistrature.
Article 150
Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits
fondamentaux des citoyens.
Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi.
Une loi organique fixe le statut des magistrats.

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