La dissolution prend effet le lendemain de la proclamation.
(5) Le président ne peut dissoudre l'Assemblée en vertu des paragraphes (2) ou (3) pendant une situation
d'urgence au sens de l'article 49 ou pendant qu'est en cours une procédure visant sa destitution engagée en
vertu des articles 53 ou 54.
Article 111
l'Assemblée nationale peut prononcer sa dissolution lors d'une séance convoquée à cette fin, si la résolution est
adoptée à la majorité des deux tiers de tous les députés. La dissolution prend effet le lendemain de l'adoption de
la résolution.

CHAPITRE VII : REGIME ELECTORAL
Article 112
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les Seychelles sont divisées en autant de
circonscriptions électorales que le prévoit une règle de droit pour les élections législatives, chaque circonscription
étant représentée par un député.
(2) Mahé compte au moins dix-neuf circonscriptions électorales, Praslin au moins deux et les îles proches
constituent une circonscription.
(3) Pour déterminer le nombre des circonscriptions électorales sur Mahé et sur Praslin ainsi que leurs limites, le
commissaire aux élections :
a) tient compte des limites des circonscriptions existantes et de la géographie physique des Seychelles;
b) s'assure que, dans la mesure du possible, les circonscriptions électorales de Mahé comptent un nombre égal
d'habitants et que celles de Praslin comptent aussi un nombre égal d'habitants;
c) s'assure, pour faciliter l'application de l'alinéa 78 b), que le nombre total de circonscriptions électorales soit,
autant que possible , un nombre pair.
Article 113
La personne qui possède la citoyenneté seychelloise et qui est inscrite sur la liste électorale d'une circonscription
a droit de vote, en conformité avec la loi dans cette circonscription aux élections présidentielles, aux élections
législatives et aux référendums tenus sous le régime de la présente constitution, sauf si des circonstances ont
surgi qui l'auraient privée de la qualité pour voter, si elle n'était déjà inscrite, au titre d'une loi adoptée en vertu du
paragraphe 114 (1), pour l'une des raisons mentionnées aux alinéas a) ou b) de ce paragraphe.
Article 114
(1) Les personnes qui possèdent la citoyenneté seychelloise et ont dix-huit ans révolus ont le droit d'être inscrites

sur la liste électorale, sauf si elles en sont exclues par une loi pour l'une des raisons suivantes :

a) déficience mentale ;

b) criminalité ;

c) résidence à l'étranger.

(2) Une loi visée au paragraphe (1) peut prévoir des raisons différentes d'exclusion selon qu'il s'agit :

a) d'une élection présidentielle ;

b) d'une élection législative ;


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