a) sous réserve du paragraphe (3), à la fin de la période de cinq ans visée au paragraphe (1);
b) si des élections générales se tiennent avant l'expiration de la période de cinq ans, le lendemain de l'annonce
des résultats de l'élection;
c) dans les cas prévus aux articles 110 ou 111;
(3) Si une situation d'urgence subsiste au moment où elle serait dissoute en application de l'alinéa (2) a),
l'Assemblée peut, par résolution approuvée à la majorité des députés, prolonger la session :
a) si l'état d'urgence a été décrété, pour des périodes maximales de six mois à la fois jusqu'à un total de douze
mois;
b) si les Seychelles sont en guerre, pour des périodes maximales de douze mois à la fois, jusqu'à un total de
quarante -huit mois,
et toute prolongation ne peut se poursuivre après l'expiration du mandat du président de la République qui a été
prolongé dans les mêmes circonstances en vertu de la présente constitution.
Article 107
Le président de la République convoque l'Assemblée nationale, par proclamation publiée dans la Gazette, à la
séance d'ouverture qui à lieu dans quatre mois qui suivent la fin de la session précédente.
Article 108
Sous réserve de l'article 109, les séances suivantes de l'Assemblée se tiennent aux lieu, date et heure que fixe le
président de l'Assemblée ou que prévoit le Règlement.
Article 109
Le président de la République peut convoquer à tout moment une séance de l'Assemblée nationale par
proclamation publié dans la Gazette.
Article 110
(1) Le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale en conformité avec le présent article.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), le président peut, une fois au cours de son mandat, pour toute raison que
commande, selon lui, l'intérêt national et à la condition de donner un préavis de sept jours au président de
l'Assemblée, dissoudre l'Assemblée par proclamation publiée dans la Gazette. La dissolution prend effet le
lendemain de la proclamation.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), le président peut, même s'il a déjà dissous l'Assemblée une fois en vertu du
paragraphe (2), la dissoudre de nouveau par proclamation publiée dans la Gazette, si, selon lui, l'intérêt national
le commande et après avoir donné au président de l'Assemblée un préavis de sept jours de son intention de
dissoudre l'Assemblée et de démission en vertu du paragraphe 52 (5) à la suite de la publication de la
proclamation. La dissolution et la démission prennent effet le lendemain de la proclamation.
(4) Le président de la République peut, par proclamation publiée dans la Gazette et à la condition de donner un
préavis de sept jours au président de l'Assemblée, dissoudre l'Assemblée dans les trente jours :
a) soit de la décision de l'Assemblée de rejeter une mesure ou une proposition du gouvernement qui a été
appuyée par la majorité des votants lors d'un référendum tenu à la suite d'un premier rejet de la mesure ou de la
proposition par l'Assemblée;
b) soit du refus de l'Assemblée d'adopter, comme prévu au paragraphe 91 (2), un projet de loi visant à modifier le
chapitre I, le chapitre III, l'article 91, le présent article ou l'article 111 malgré l'approbation signifiée lors d'un
référendum tenu en conformité avec l'article 91.