Article 12. Les autorites competentes prendront les mesures adequates pour
interdire I'enregistrement d'associations et de maisons de commerce, le depot de
marques de fabrique ou de commerce, de dessins et modeles industriels utilisant
I'embleme de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou la denomination "CroixRouge" ou "Croissant-Rouge" en violation de la presente loi.
Article 13. La Croix-Rouge Togolaise peut proposer aux organes charges du
controle de I'application de la presente loi des mesures appropriees pour I'usage
correct de I'embleme de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Elle collabore
avec les autorites dans leurs efforts pour prevenir et reprimer tout abus.
Elle a le droit de denoncer les abus aupres des ministeres competents et de
participer a la procedure penale, civile ou administrative.
Article 14. Les autorites competentes qui veillent a I'application de la presente loi
peuvent:
- ordonner que I'embleme de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge utilise ou
porte contrairement aux conditions prescrites par la presente loi et aux
reglements adoptes soit enleve ;
- ordonner d'autres mesures necessaires pour I'application de cette loi et des
reglements adoptes sur la base de celle-ci ;
- demander I'ouverture d'une procedure penale ou civile en cas de violation des
dispositions de la presente loi.
Articlel5. Sera punie d'une peine d'emprisonnement de deux (2) a trois (3) mois et
d'une amende de 200.000 a 600.000 francs CFA ou de I'une de ces deux peines
seulement, toute personne physique ou morale :
- qui, sans y avoir droit, aura fait usage de I'embleme de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge, des mots "Croix-Rouge" ou "Croissant-Rouge", d'un signal
distinctif ou de tout autre signe, denomination ou signal constituant une imitation
ou pouvant preter a confusion, quel que soit le but de cet usage ;
- qui aura fait figurer lesdits emblemes ou mots sur des enseignes, affiches,
annonces, prospectus ou papiers de commerce, les appose sur des marchandises ou
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