PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberte-Patrie

LOI N° .9.9 -otO
PORTANT PROTECTION ET UTILISATION DE L'EMBLEME DE LA
CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE AU TOGO

L'Assemblee nationale a delibere et adopte ;
Le President de la Republique Promulgue la loi dont la teneur suit:

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CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. La presente loi prescrit les conditions et les modalites de l'emploi et de
la protection de l'embleme et du nom de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge en
temps de paix ou en temps de conflit arme en vue de l'application des Conventions
de Geneve du 12 aout 1949 et leurs Protocoles Additionnels du 8 juin 1977.
Sont egalement proteges par la presente loi, les signaux distinctifs destines
identifier les unites et moyens de transport sanitaires.

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Article 2. Nul ne doit faire usage de l'embleme et du nom de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge sans en avoir ete autorise par les dispositions de la presente loi.
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Article 3. La Croix-Rouge Togolaise est la seule organisation nationale autorisee a
porter le nom de la Croix-Rouge sur le territoire de la Republique Togolaise.
Le Comite International de la Croix-Rouge et la Federation Intemationale des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peuvent utiliser l'embleme a
titre protecteur et indicatif en tout temps et pour toutes leurs activites.

CHAPITRE II. EMPLOI DE L'EMBLEME
Article 4. L'embleme de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est utilise
protecteur ou atitre indicatif.

a titre

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