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Djibouti
mande d’exploitation d’office d’un brevet d’invention dans l’intérêt de la santé publique à
l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce
L’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce notifie la demande
d’exploitation d’office visée au 1er alinéa ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de
réception, au(x) titulaire(s) du brevet d’invention concerné, et, le cas échéant, au(x) titulaire(s)
de licence sur ce brevet inscrite au registre national des brevets, ou à leur mandataire, aux fins
de présenter par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs observations
dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite notification.
A l’expiration du délai de 15 jours prévu au 2e alinéa ci-dessus, l’autorité gouvernementale
chargée de l’industrie et du commerce soumet, pour avis, la demande d’exploitation d’office
visée au 1er alinéa ci-dessus, accompagnée, le cas échéant des observations sus-mentionnées,
à une commission technique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont
fixées par Arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du
commerce et de l’autorité gouvernementale chargée de la santé.
Cette commission technique doit donner son avis dans un délai maximum de deux mois à
compter de la date de sa saisine.
Art.24.- L’exploitation d’office d’un brevet d’invention dans l’intérêt de la santé publique,
visée au 3ème alinéa de l’article 67 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée, est édictée par
Décret Présidentiel pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et
du commerce, à la demande de l’autorité gouvernementale chargée de la santé, et après avis
de la commission technique visée au 3e alinéa de l’article 23 ci-dessus
Ce Décret est publié au Bulletin Officiel et y sont mentionnées :
les références relatives à la demande d’exploitation d’office de l’autorité gouvernementale
chargée de la santé ;
l’identité du ou des titulaires du brevet d’invention concerné et, le cas échéant, des
titulaires de licence sur ce brevet d’invention inscrite au registre national des brevets ;
les références du brevet d’invention soumis à l’exploitation d’office ainsi que son objet.
Art.25.- Le Décret présidentiel visé à l’article 26 ci-dessus est notifié, par lettre recommandée
avec accusé de réception, par l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du
commerce, au(x) titulaire(s) du brevet d’invention et, le cas échéant, au(x) titulaire(s) de
licence sur ce brevet d’invention inscrite au registre national des brevets, ou à leur
mandataire, ainsi qu’à l’office
Ce Décret est inscrit d’office au registre national des brevets.
Art.26.- La demande de la licence d’exploitation dite licence d’office, prévue au 1er alinéa de
l’article 69 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée, est adressée, par lettre recommandée avec
accusé de réception, à l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie et du commerce et à
l’autorité gouvernementale chargée de la santé
Cette demande indique :
1° les références du Décret présidentiel édictant l’exploitation d’office ainsi que celles de
sa publication au Bulletin officiel ;
2° l’identification du demandeur ;
Décret d'application de la loi de 2009 sur la protection de la propriété industrielle
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