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Djibouti

Art.58.- Pour l’application des dispositions de l’article 120 de la Loi n°50/AN/09/6ème L
précitée, la demande écrite d’une copie officielle de l’original d’un dessin ou modèle indus­
triel enregistré est déposée à l’Office
Cette copie est délivrée par ledit Office à toute personne intéressée, sur production de la
reproduction graphique ou photographique dudit dessin ou modèle industriel enregistré, après
acquittement des droits exigibles.
Titre 4 - Des marques de produits ou services
Chapitre 1 - De la procédure de dépôt et de l’enregistrement de la marque
Art.59.- Chaque dossier de dépôt de marque de produit ou service ne peut porter que sur une 

seule marque 

La demande d’enregistrement de marque, visée au a) du 2e alinéa de l’article 143 de la Loi 

n°50/AN/09/6ème L précitée, doit contenir les informations suivantes : 

 1° l’identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant ; 

 2° en cas d’une demande en copropriété, l’identification de l’ensemble des copropriétaires

et la mention d’une seule adresse à des fins de correspondance avec l’Office. Les
copropriétaires peuvent se faire représenter par l’un d’entre eux qui doit être muni de son
pouvoir, ou constituer un mandataire commun qui doit justifier de son pouvoir ;
	 3° l’énumération claire et complète des produits ou services pour lesquels
l’enregistrement de la marque est demandé ainsi que l’énumération des classes
correspondantes ;
	 4° le cas échéant, la désignation des couleurs revendiquées ;
	 5° le cas échéant, les références relatives à la priorité d’un dépôt antérieur dûment
revendiquée si la revendication de priorité ne s’applique pas à l’ensemble des produits ou
services énumérés dans la demande, l’indication des produits ou services auxquels
s’applique la revendication ;
 6° le cas échéant, la mention de l’acte affectant la jouissance des droits de priorité ;
 7° le cas échéant, les références du certificat de garantie délivré aux expositions
internationales visées à l’article 185 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée ;
 8° s’il s’agit d’une marque collective, la désignation de la marque comme marque
collective ;
 9° la mention des pièces jointes à la demande ;
 10° s’il s’agit d’une marque sonore, la désignation de la marque comme marque sonore.
Art.60.- Les pièces visées au 4e alinéa de l’article 143 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée,

à joindre à la demande d’enregistrement de marque, sont les suivantes : 

 1° la copie officielle du dépôt antérieur, en cas de revendication de priorité accompagnée, 

le cas échéant, de l’autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le
propriétaire de la demande antérieure ;
 2° le cas échéant, le certificat de garantie lorsque la marque a fait l’objet des expositions
visées à l’article 185 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée ;

Décret d'application de la loi de 2009 sur la protection de la propriété industrielle

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