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Djibouti
Titre 3 - Des dessins et modèles industriels
Chapitre 1 - De la procédure de dépôt et de l’enregistrement des dessins et modèles
industriels
Art.46.- La demande de dépôt de dessin ou modèle industriel, visée au a) du 3e alinéa de
l’article 113 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée, doit contenir les informations suivantes :
1) l’identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant ;
2) en cas d’une demande en copropriété, l’identification de l’ensemble des copropriétaires
et la mention d’une seule adresse à des fins de correspondance avec l’Office. Les
copropriétaires peuvent se faire représenter par l’un d’entre eux qui doit être muni de son
pouvoir, ou constituer un mandataire commun qui doit justifier de son pouvoir ;
3) le nombre des dessins ou modèles industriels objets du dépôt, et pour chacun d’entre
eux l’indication de son objet ainsi que le nombre et l’intitulé des reproductions graphiques
ou photographiques qui s’y rapportent ;
4) le cas échéant, les références relatives à la priorité d’un dépôt antérieur dûment
revendiquée ;
5) le cas échéant, la mention de l’acte affectant la jouissance des droits de priorité ;
6) le cas échéant, les références du certificat de garantie délivré aux expositions
internationales visées à l’article 185 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée ;
7) la mention des pièces jointes à la demande.
Art.47.- Les pièces visées au 5e alinéa de l’article 113 de la Loi n°50/AN/09/6éme L précitée,
à joindre à la demande de dépôt de dessin ou modèle industriel, sont les suivantes :
a) le pouvoir du mandataire, s’il en est constitué un ;
b) la copie officielle du dépôt antérieur, en cas de revendication de priorité accompagnée,
le cas échéant, de l’autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le
propriétaire de la demande antérieure ;
c) le cas échéant, le certificat de garantie lorsque le dessin ou modèle industriel a fait
l’objet des expositions visées à l’article 185 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée ;
d) le cas échéant, l’autorisation prévue à l’article 112.1) de la Loi n°50/AN/09/6ème L
précitée.
Art.48.- Pour l’application des dispositions de l’article 115 de la Loi n°50/AN/09/6ème L
précitée, le récépissé constatant la date de la remise des pièces visées au 3e alinéa de l’article
113 de la même Loi, mentionne :
la date et le numéro d’ordre chronologique du dépôt de la demande ;
l’identification du déposant et de son mandataire, le cas échéant ;
le nombre et l’objet du ou des dessins ou modèles industriels, dont le dépôt est demandé ;
les références du justificatif du paiement des droits exigibles ;
les pièces remises au moment du dépôt du dossier de dépôt de dessin ou modèle industriel.
Le dépôt à l’Office des pièces visées au 5e alinéa de l’article 113 de la Loi n°50/AN/09/6ème
L précitée, durant le délai de 3 mois prévu à l’article 114 de ladite Loi, est constaté par un
récépissé qui mentionne la date de dépôt desdites pièces, les références du dépôt auquel se
rapportent les pièces déposées, l’identification du déposant et de son mandataire, le cas
échéant, et les pièces remises.
Décret d'application de la loi de 2009 sur la protection de la propriété industrielle
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