Article74 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction de l’Etat en matière administrative.
Article75 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
Outre ses compétences juridictionnelles, le Conseil d’Etat est consulté dans les conditions
fixées par la loi organique visée à l’article 75b ci-dessous, et d’autres lois.
Article75a (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)
Les arrêts du Conseil d’Etat sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée.
Article75b (L. 13/2003 du 19 août 2003)
Le Conseil d’Etat jouit de l’autonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à son
fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.
Article75c (L. 13/2003 du 19 août 2003)
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement du
Conseil d’Etat.
IV - DE LA COURS DES COMPTES
(L. 1/94 du 18 mars 1994)
Article76 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
La Cour des Comptes est chargé du contrôle des finances publiques. A cet effet :
- elle assure le contrôle de l’exécution des lois de finances et en informe le Parlement et le
Gouvernement ;
- elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et
s’assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de
l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public ;
- elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à
participation financière publique ;
- elle juge les comptes des comptables publics ;
- elle déclare et apure les gestions de fait ;
- elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des
organismes soumis à son contrôle.
Article77 (L. 13/2003 du 19 août 2003)
La Cour des Comptes jouit de l’autonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à son
fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.
Article77a (L. 13/2003 du 19 août 2003)
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les autres compétences et le
fonctionnement de la Cour des Comptes ainsi que les règles de procédure suivies devant elle.

V - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE 

ET DES AUTRES JURIDICTIONS D’EXCEPTION

(L. 1/94 du 18 mars 1994)
A- DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article78
La Haute Cour de Justice est une juridiction d’exception non permanente.
Elle juge le Président de la République en cas de violation du serment ou de haute trahison.
Le Président de la République est mis en accusation par le Parlement statuant à la majorité des
deux tiers de ses membres, au scrutin public.
Pendant l’intersession, le décret de convocation du Parlement sera exceptionnellement pris par
le Premier Ministre.

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