2) l’incorporation, dans un circuit intégré, d’un schéma de configuration créé sur la
base d’une telle analyse ou évaluation et présentant lui-même une originalité au sens de
l’article 3 ci-dessus, ou l’accomplissement, à l’égard de ce schéma de configuration, de l’un
quelconque des actes visés à l’alinéa 1 ci-dessus;
3) l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’article 5 (alinéa 2)
ci-dessus, lorsque l’acte est accompli à l’égard d’un schéma de configuration protégé, ou d’un
circuit intégré dans lequel un tel schéma de configuration est incorporé, qui a été mis sur le
marché par le titulaire ou avec son consentement;
4) l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’article 5 (alinéa 2)
ci-dessus, à l’égard d’un circuit intégré incorporant un schéma de configuration reproduit de
façon illicite ou d’un quelconque article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne
accomplissant ou faisant accomplir cet acte, ne savait pas et n’avait pas de raison valable de
savoir, en achetant le circuit ou l’article incorporant un tel circuit intégré, qu’il incorporait un
schéma de configuration reproduit de façon illicite.
Cependant, dès lors que cette personne a reçu un avis l’informant d’une manière
suffisante, que le schéma de configuration a été reproduit de façon illicite, elle pourra
accomplir l’un quelconque des actes susvisés, à l’égard des stocks dont elle disposait ou
qu’elle avait commandés avant d’être ainsi avisée et sera tenue de verser au titulaire une
somme équivalant à la redevance raisonnable qui serait exigible dans le cadre d’une licence
librement négociée pour un tel schéma de configuration,
5) l’accomplissement de l’un quelconque des actes visés à l’article 5 (alinéa 2)
ci-dessus, lorsque l’acte est accompli à l’égard d’un schéma de configuration original
identique qui a été créé indépendamment par un tiers.
7. La protection conférée à un schéma de configuration, en vertu de la présente
ordonnance, prend effet à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la
date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration, où que ce soit dans
le monde, par le titulaire ou avec son consentement, si cette exploitation est antérieure au
dépôt et ce, à condition qu’une demande de protection soit déposée dans le délai visé à
l’article 8 ci-après.
Cette protection cesse à la fin de la dixième année civile qui suit la date à laquelle elle a
pris effet.
8. La demande d’enregistrement peut être déposée avant toute exploitation
commerciale du schéma de configuration ou dans un délai maximal de deux (2) ans à compter
de la date à laquelle cette exploitation a commencé.
Titre III
Dépôt et enregistrement
Section 1
Droit au dépôt
9. Le droit au dépôt d’un schéma de configuration appartient à son créateur ou à ses
ayants droit.
Si deux ou plusieurs personnes ont créé en commun un schéma de configuration, ce
droit leur appartient collectivement.

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