CHAPITRE VI :

Article 22 :

RECOURS

Lorsqu’un requérant conteste la décision d’un organisme public en
matière d’accès à l’information, il dispose des voies de recours
suivantes :
- le recours hiérarchique ;
- le recours devant la CAIDP ;
- le recours juridictionnel.

Article 23 :

Le recours juridictionnel n’est ouvert au requérant qu’après épuisement
de la voie de recours devant la CAIDP. Il est exercé dans les délais
prévus par les textes en vigueur.

Article 24 :

Le recours juridictionnel est porté devant la juridiction administrative
compétente.

CHAPITRE VII:

DISPOSITIONS PENALES

Article 25 :Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an
et d’une amende de deux cent cinquante mille à cinq cent mille
francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque,
sciemment :
-

Article 26 :

Est puni d’une amende de cent mille à cinq cent mille francs,
quiconque, sciemment :
-

Article 27:

détruit, tronque ou modifie un document ou une
information ;
falsifie un document ou établit un faux document ou fournit
une fausse information.

occulte un document ou une information ;
fait obstruction de quelque manière que ce soit à la
délivrance de document ou d’information.

Encourent les mêmes peines, les coauteurs et complices des
infractions citées aux articles 25 et 26 de la présente loi.

Article 28:La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte
d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat

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