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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 43
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et
complétée, portant code des eaux ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur ;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 , modifiée et
complétée, relative à la monnaie et au crédit ;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre de commerce ;
Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Châabane 1415
correspondant au 25 janvier 1995 relative à la
concurrence ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419
correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à
l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421
correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales
relatives à la poste et aux télécommunications ;
Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421
correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de
finances pour 2001, notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani1422
correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ;
Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania
1422 correspondant au 20 août 2001 relative à
l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises
publiques économiques ;
Vu la loi n°01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la
promotion de la petite et moyenne entreprise ;
Vu la loi n° 02-01 du 2 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à
la distribution du gaz par canalisation ;
Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant
au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003
notamment son article 102 ;
20 Joumada El Oula 1424
20 juillet 2003
Art. 2. — La présente ordonnance s’applique aux
activités de production, de distribution et de services y
compris celles qui sont le fait de personnes publiques,
dans la mesure où elles n’interviennent pas dans le cadre
de l’exercice de prérogatives de puissance publique ou
dans l’accomplissement de missions de service public.
Art. 3. — Il est entendu au sens de la présente
ordonnance par :
a) entreprise : toute personne physique ou morale
quelle que soit sa nature, exerçant d’une manière durable
des activités de production, de distribution ou de services ;
b) marché : tout marché des biens ou services
concernés par une pratique restrictive, ainsi que ceux que
le consommateur considère comme identiques ou
substituables
en
raison
notamment
de
leurs
caractéristiques, de leurs prix et de l’usage auquel ils sont
destinés, et la zone géographique dans laquelle sont
engagées les entreprises dans l’offre des biens ou services
en cause ;
c) position dominante : la position permettant à une
entreprise de détenir, sur le marché en cause, une
position de puissance économique qui lui donne le
pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence
effective, en lui fournissant la possibilité de
comportements indépendants dans une mesure appréciable
vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients ou de ses
fournisseurs ;
d) état de dépendance économique : la relation
commerciale dans laquelle l’une des entreprises n’a
pas de solution alternative comparable si elle
souhaite refuser de contracter dans les conditions qui
lui sont imposées par une autre entreprise, client ou
fournisseur.
TITRE II
DES PRINCIPES DE LA CONCURRENCE
Chapitre I
De la liberté des prix
Art. 4 . — Les prix des biens et services sont librement
déterminés par le jeu de la concurrence.
Toutefois, l’Etat peut restreindre le principe général de
la liberté des prix dans les conditions définies à l’article 5
ci-dessous.
Le Conseil des ministres entendu ;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article. 1er. — La présente ordonnance a pour objet de
fixer les conditions d’exercice de la concurrence sur le
marché, de prévenir toute pratique restrictive de
concurrence et de contrôler les concentrations
économiques afin de stimuler l’efficience économique et
d’améliorer le bien-être des consommateurs.
Art. 5. — Les biens et services considérés stratégiques
par l'Etat peuvent faire l'objet d'une réglementation
des prix par décret, après avis du Conseil de la
concurrence.
Peuvent être également prises, des mesures
exceptionnelles de limitation de hausse des prix ou de
fixation des prix en cas de hausses excessives des prix
provoquées par une grave perturbation du marché, une
calamité, des difficultés durables d'approvisionnement
dans un secteur d'activité ou une zone géographique
déterminée ou par des situations de monopoles naturels.