-; PGragraphe l
Oeuvres littéraires
Article 8 - La redevanoe sur les oeuvres littéraires éditées ne doit pas dépasser
15% du prix de vente au public en détail du livre vendu. Cette redevanoe est indépendante d1autres formes de rémunération telle que la prime d'inédit convenue entre
ltauteur et l'éditeur.
Paragraphe II : Oeuvres dramatiques
Article 9 - La tarifica.tion des représentations dramatiques est ela.sée en trois
oatégories selon que l'utilisation des oeuvres dramatiques est exolusive, principale
ou accessoire à l'utllisation d1oeuvres' musicaleS.
Article 10 ~ Lorsque le montant des Deoettes est inférieur à CINQUANTE MILLE francs
malagasy (SO.OOQ·Fmg), les représentati~ns dramatiques donnent lieu à une peroeption
minimale.
Les taux de perception sont déterminés oomme ci-dessous, sauf convention contraires oonclues ent~e auteurs et compositeurs-réalisateurs en ce qui oonoerne la répartition de OaS taux•
. . . . . . ==.=.==-======;:1:1.::1 ...
1
CATEGœ.IES
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Pourcentaga
GENRES DU SPECTACLE
1
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c:I
lit:
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...
8
4
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Dramatique
aotes
minimum
Lyrique : musique moins de
1ft
MINIMUM (JKi.)
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1
--
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II
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1
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1
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t
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1
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J
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1
1
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C
1 Dramatique 1 1 acte
4 1 ~
S 1 1000 1 1000 1 2000
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: Lyrique
1
1
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musiqu.e de plus
de ;0 mn
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III:
Paragraphe I I I : Oeuvres
1
1
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r
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1
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J
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musioales
Artiole 11 - La tarification des manifestations culturelles occasionnelles comprend
-La catégorie "I" réservée aux galas de variétés, concerts,
-La catégorie "2" concernant les concerts ou galas avec sketches,
-La catégorie "3" relative à ln projection de film,
-La catégorie
"4"
relative aux dancings occasionnels
1