13 Aofit 2009

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Sceaux, ministre de la Justice chargd des Relations avec les
Institutions de la Republique sont chargds, chacun en ce qui le
concerne, de l'ex~cutiondu present ddcret qui sera publie au
Journal oficiel de la Republique togolaise.

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DECRETE:
w

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Article premier - I1 est dress6 up hventaire ghkral du patrimoine
culturel du Togo. Cet inventaire recense l'ensemble du patrimoine
culturel mat&iel et immateriel prdsentant un intdret historique,
archdologique, culturel, Bducatif ou scientifique.

Fait ti Lomd, le 12 Aoiit 2009
Le president de la Rdpublique
Faure EssozimnaGNASSINGBE
LePremiermhktre
Gilbert Fossoun HOUNGBO
Le ministre d'Etat, ministre de 1'Administration territoriale, de
la Dkcentralisation des Collectivitks locales, Porte-parole du
Gouvernement
Pascal Akoussouldlou BODJONA
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice chargd des
Relations avec les Institutions de la Rdpublique
Biossey Kokou TOUlUN

DECRET NO 2009-175 /PR du 12 aorit 2009 portant
Ptabhsement d'un inventaire g&n&raldu patrimoine
culture1 du Togo

LE PRESIDENTDE LAREPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de la Communication et de la Culture,
Vu la constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi no90-24 du 23 novembre 1990 relative a la protection
du patrimoine culturel national ; .
Vu le ddcret no91-94 du 11 aoiit 1991 portant organisation dr:
la Commission Nationale du Patrimoine Culture1(c&c) ;
Vu le decret no 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant
organisation des dkpartements ministkriels ;
Vu le dkcret no 2008-121lPR du 07 septembre 2008 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le decret n02008-122/PR du 15 septembre 2008 portant
composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont
modifid ;
Le conseil des ministres entendu ,

Art. 2 - a) Sont class&dans la catkgorie du patrimoine culturel
materiel:
Les monuments : oeuvres architecturales, de sculpture ou de
peinture, monumentales, dlements ou structures de caractere
archdologique, inscriptions, grottes et groupes d'bldments qui
ont une valeur universelle exceptionnelle du point de w e de
l'histoire, de l'art ou de la science ;
Les ensembles : groupes de constructions isoldes ou reunies qui,
en raison de leur architecture, de l e u unit6 ou de leur int6gration
dans le paysage, ont une valeur universelle exceptio~elledu
point de w e de l'histoire, de l'art ou de la science ;
Les sites : ceuvres de l'homme ou oeuvres conjugudes de l'homme
et de la nature, ainsi que les zones, y compris les sites
archeologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du
point de vue historique, esthktique, ethnologique ou
ethnographique.
b) Sont classes dans la catdgorie du patrimoine culturel
immatdriel :

- les traditions et expressions orales, notamment la langue comrne
vecteur du patrimoine culturel immatdriel;
- les arts du spectacle ;
- les pratiques sociales, les rituels et dvhements festifs ;
- les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers ;
- les savoir-faire lies ti l'artisanat traditionnel.
Art. 3 - Pour chaque dldment du patrimoine culturel, un travail
scientifique,de description, d'analyse et de relevd sera dressd. Ce
travail est conduit par des experts nationaux et, au besoin,
internationaux et doit permettre la conservation, la rehabilitation,
l'archivage et l'exploitation de ce patrimoine.
Art. 4 - Les travaux d'inventaire sont rchlises ti partir de l'ensemble
des Btudes et archives disponibles dans les administrations
competentes.
Art. 5 -La dalisation de cet inventaire, qui sera eta18 sur deux (2)
ans, est ~00rd0Mdepar la Commission Nationale du Patrimoine

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