Article 115.
La qualité de membre de la Cour suprême est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée,
notamment élective.
Sauf le cas de flagrant délit, les magistrats de la Cour suprême ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou
jugés en matière pénale qu'avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale de la Cour suprême. Celle-ci
attribue compétence à la juridiction qu'elle détermine.
La composition de la Cour suprême, le statut, les incompatibilités et les garanties d'indépendance de ses
membres sont fixés par une loi organique.
Sous-titre II. De la Cour des comptes.
Article 116.
La Cour des comptes est la juridiction de contrôle a posteriori des finances publiques. Elle dispose d'attributions
juridictionnelles et consultatives.
Elle statue sur les comptes publics, ceux des collectivités territoriales et locales, des établissements publics, des
entreprises publiques et parapubliques et de tous organismes et institutions bénéficiant de concours financiers de
l'État.
Elle connait également des comptes de campagnes électorales et de toute matière qui lui est attribuée par la loi.
La Cour des comptes est également chargée de contrôler les déclarations des biens telles que reçues par la Cour
constitutionnelle.
Elle élabore et adresse un rapport au président de la République et à l'Assemblée nationale.
La composition, l'organisation, le fonctionnement de la Cour des comptes et le régime disciplinaire de ses
membres sont fixés par une loi organique.
Titre VIII.
De la Haute Cour de justice.
Article 117.
La Haute Cour de justice est composée d'un membre de la Cour suprême, d'un membre de la Cour
constitutionnelle, d'un membre de la Cour des comptes et de six députés élus par l'Assemblée nationale.
Chacun des membres de ces cours est élu par ses pairs.
Le président de la Haute Cour de justice est un magistrat élu par les membres de la Haute Cour de justice.
Les décisions de la Haute Cour de justice ne sont susceptibles d'aucun recours si ce n'est en grâce ou en révision.
Article 118.
La Haute Cour de justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l'exercice ou à l'occasion de leurs
fonctions par :
 Le président de la République en cas de haute trahison ;
 Le premier ministre et les autres membres du Gouvernement pour crimes et délits.
Article 119.
Il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé son serment, les arrêts de la Cour
constitutionnelle, est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des
droits humains, de cession d'une partie du territoire national, ou d'actes attentatoires au maintien d'un
environnement sain, durable et favorable au développement.
Article 120.
La mise en accusation est demandée par un dixième des députés. Elle ne peut intervenir que par un vote de
l'Assemblée nationale au scrutin secret à la majorité des trois cinquièmes des membres qui la composent.
Celle-ci peut décider, lorsque le président de la République est mis en accusation, que le président de
l'Assemblée nationale exerce sa suppléance jusqu'à ce que la Haute Cour de justice ait rendu son arrêt.
L'instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.
Le président de la République, le premier ministre et les membres du Gouvernement, en cas de mise en
accusation devant la Haute Cour de justice, sont suspendus de leurs fonctions.
En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs fonctions.
En cas d'acquittement, ils reprennent leurs fonctions.
Article 121.
Une loi organique fixe les règles de fonctionnement et la procédure suivie devant la Haute Cour de justice.
Article 122.

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