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Article 9: L’autorité assure une veille technologique visant à favoriser l'introduction de la portabilité des numéros. Lorsqu'elle juge les conditions favorables à l'introduction de la portabilité des numéros, l'Autorité soumet au Ministre un projet d'Arrêté à cet effet. Section IV : De la gestion National de Numérotation et redevances Article 10 : Les ressources de numérotation sont gérées à l'unité ou par blocs de numéros selon la catégorie de ressources. Les modularités de gestion par catégorie de ressources sont définies en annexe 1. Article 11 : Les opérateurs réservataires ou attributaires de ressources de numérotation sont assujettis au paiement de redevances dont les taux sont fixés par un Arrêté spécifique. Article 12: Les opérateurs peuvent demander à l'Autorité l'autorisation de créer des blocs de numéros courts réservés à l'appel de services au sein de leur réseau, dans la mesure où l'existence de ces blocs de numéros~ courts est sans conséquence sur le plan national de numérotation. Cette autorisation peut être retirée sans indemnité en cas de modification du plan national de numérotation incompatible avec l'existence de tels numéros courts. Article 13: Les règles de gestion pourront être modifiées ou complétées par Arrêté ministériel sur proposition de l'Autorité après consultation des opérateurs, des industriels, des représentants des utilisateurs ou de toute personne concernée. A tout moment, toute personne concernée peut adresser à l'autorité une demande d'amendement de ces règles. L'autorité examine la demande et consulte, s'il y a lieu, les opérateurs, les industriels, les représentants des utilisateurs ou toute personne concernée. En cas de modification des règles de gestion, le délai de mise en conformité est au moins égal à trois (3) mois après notification aux personnes concernées. Chapitre IV : Des procédures de gestion des ressources de numérotation Section 1 : Des conditions générales Article 14 : Les conditions de recevabilité des demandes précisent les critères permettant le dépôt d'une demande de réservation ou d'attribution de certaines catégories de ressources en numérotation par un opérateur de télécommunications. Elles ne préjugent pas de la décision prise par l'Autorité, après examen de l'ensemble du dossier et de la situation du plan. Le dépôt d'une demande entraîne acceptation par le demandeur de toutes les règles de gestion de la numérotation contenues dans le présent Arrêté. Article 15 : L'Autorité examine les demandes qui lui sont soumises au regard des éléments suivants: - la possession par le demandeur des titres d'exploitation aux services correspondants et les dispositions de son cahier des charges, - la pertinence de la demande, - la disponibilité de la ressource, - le respect de la structure du Plan fixée par Arrêté, - les critères d'implantation géographique, 5 - le déploiement du réseau et la couverture du service et plus généralement la capacité (technique et financière) du demandeur à mettre en oeuvre son projet, - l'égalité de traitement et le maintien des conditions permettant une concurrence loyale, - le respect des règles et des accords nationaux et internationaux pertinents. Section Il : De la réservation Article 16: Le dossier de demande de réservation adressé à l'Autorité en trois (3) exemplaires, doit comporter les éléments suivants: - une fiche de renseignements dûment remplie dont le modèle est établi par l'Autorité; - la motivation de la demande, les liens éventuels de l'utilisation de ressource demandée avec les ressources préalablement réservées ou attribuées; - les taux et conditions d'utilisation des ressources déjà attribuées au demandeur; - la localisation géographique prévue des numéros demandés; - la copie de titre d'exploitation; - toutes informations complémentaires que le demandeur juge appropriées pour justifier sa demande; L'Autorité, si elle le juge nécessaire, demande les informations complémentaires visant à préciser les éléments ci-dessus. Article 17 : Les demandes de réservation sont adressées par envoi recommandé avec avis de réception ou déposées auprès du secrétariat du Président de l'Autorité contre remise d'un avis de réception. Lorsque l'Autorité reçoit un dossier de demande de réservation, l'examen du dossier est réalisé dans un délai de trente (30) jours. Si le dossier est incomplet, l'Autorité exige de l'opérateur, les informations complémentaires. Article 18 : L'Autorité examine le dossier de demande de réservation au regard des critères de recevabilité définis à l'article 15. Les demandes répondant à ces critères sont traitées dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets. Elle notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande. Ce délai ne court pas si le dossier de demande ne contient pas l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 16. En cas de refus, la décision est motivée. Article 19: La durée de la réservation est fixée à cinq (5) années civiles à l'exception des numéros courts et des numéros non géographiques, non mobiles (numéros longs d'accès aux services à valeur ajoutée) pour lesquels la durée de réservation est limitée à six (6) mois. Toutefois, le titulaire d'une réservation doit, à la fin de chaque année civile, confirmer par écrit sa réservation auprès de l'Autorité. Le titulaire communique à cette occasion, s'il y a lieu, les éléments permettant la mise à jour des données contenues dans le dossier de demande. En l'absence de confirmation, après mise en demeure de l'Autorité, la réservation est annulée et la ressource peut être réattribuée à un autre demandeur. Deux (2) mois avant l'expiration du délai de la réservation, le bénéficiaire doit introduire, auprès de l'Autorité, une demande d'attribution. Passé ce délai, la ressource de numérotation redevient libre et attribuable par l'Autorité. Article 20 : L'annulation de la réservation peut intervenir: - soit à la demande du bénéficiaire de la réservation, 6

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