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CODE DES DOUANES Sénégalais 3. Il doit remettre ce docu­ ment, à titre de déclaration som­ maire, au bureau de Douane de l’aéroport avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l’arrivée de l’appareil ou, si l’ap­ pareil arrive avant l’ouverture du bureau, dès cette ouverture. Article 60 1. Sont interdits tous débar­ quements et jets de marchan­ dises en cours de route. 2. Toutefois, le commandant de l’aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indis­ pensable au salut de l’aéronef. Article 61 Les commandants des aéro­ nefs de l’Armée de l’Air sont tenus de remplir à l’entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les comman­ dants d’aéronefs commerciaux. Article 62 Les dispositions des para­ graphes 2, 3 et 4 de l’article 54 concernant les débarquements et transbordements sont appli­ cables aux transports effectués par la voie aérienne. CHAPITRE II MAGASINS, AIRES DE DEDOUANEMENT ET TERMINAUX CONTENEURS Article 63 1. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 47 à 62 ci-dessus peuvent être constituées en magasins, en aires de dédouanement ou en terminaux conteneurs suivant les modalités fixées au présent chapitre. 2. La création de magasins, aires de dédouanement et ter­ minaux conteneurs est subor­ donnée à l’autorisation du Direc­ teur général des Douanes qui en agrée l’emplacement, la construction et l’aménagement. 3. L’autorisation visée au paragraphe 2 du présent article détermine les conditions aux­ quelles le fonctionnement des magasins, aires de dédouane­ ment et terminaux conteneurs est subordonné et fixe éventuel­ lement les charges de l’exploi­ tant en matière de fourniture, d’entretien et de réparation des installations nécessaires à l’exé­ cution du service. Article 64 1. L’admission des marchan­ dises dans les magasins, sur les aires de dédouanement ou dans les terminaux conteneurs est subordonnée au dépôt par l’ex­ ploitant d’une déclaration som­ maire ou d’un document en tenant lieu. 2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l’ex­ ploitant vis-à-vis de l’Administra­ tion des Douanes. Article 65 1. La durée maximum du séjour des marchandises en magasin, sur les aires de dédouanement et terminaux conteneurs est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances. 2. A l’expiration du délai prévu au paragraphe 1 du présent article, les marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une décla­ ration leur assignant un régime douanier, sont constituées d’offi­ ce en dépôt. Article 66 Les obligations et responsabi­ lités de l’exploitant font l’objet d’un engagement cautionné. Article 67 Le Ministre chargé des Finances détermine par arrêté 16 les conditions d’application du présent chapitre. CHAPITRE III EXPORTATION Article 68 1. Les marchandises desti­ nées à être exportées doivent être conduites à un bureau ou un poste de Douane ou dans les lieux désignés par le Service des Douanes pour y être décla­ rées. 2. Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre tout chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux ou postes de Douane. 3. Il est interdit à tout navire ou à toute embarcation de prati­ quer à la sortie des passes ou cours d’eau différents de ceux qui doivent être obligatoirement empruntés à l’entrée. TITRE IV OPERATIONS DE DEDOUANEMENT CHAPITRE I DECLARATION EN DETAIL Section 1 - Caractère obligatoire de la déclaration en détail Article 69 1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.

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