Skip to main content
LibrarySign in
Toutefois, ces informations peuvent être communiquées à la personne qu’elle a mandatée à cet effet, dans le respect des textes en vigueur. CHAPITRE III : INFORMATIONS ET DOCUMENTS NON COMMUNICABLES Article 9 : Ne peuvent être communiqués ou consultés les informations ou documents publics dont la divulgation porterait atteinte : - au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités relevant du pouvoir exécutif ; - au secret de la défense nationale ; - à la conduite de la politique extérieure de l’Etat ; - à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ; - à la politique monétaire et de change de l’Etat ; - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou enquêtes préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ; - à la vie privée ou à des intérêts privés, notamment le secret en matière industrielle et commerciale, les documents mis en vente au public. CHAPITRE IV : MODALITES D’ACCES AUX INFORMATIONS ET DOCUMENTS PUBLICS Article 10 : Les organismes publics sont tenus de désigner en leur sein un responsable de l’information. La personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme public exerce les fonctions que la présente loi confère à la personne responsable de l’accès aux documents. 3

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents