2-la copie des pièces ;
3-les noms, professions et adresses des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal, le tout à peine d'être
déchu du droit de faire la preuve.
ARTICLE 74 :
Les dispositions relatives aux circonstances atténuantes sont applicables dans tous les cas
prévus par la présente loi à l'exception de celui visé à l'article 41 ci-dessus.
ARTICLE 74 bis :
Quiconque, condamné auparavant par jugement définitif pour un délit à une peine d’amende
dans le cadre de la présente loi et qui commet le même délit dans les cinq ans suivant sa
condamnation sera puni d’une amende qui ne peut être inférieure au double de l’amende
prononcée précédemment ou d’emprisonnement de 3 mois à un an.
ARTICLE 75 :
L'action civile résultant des délits de diffamation prévus par la présente loi ne pourra,sauf
dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé,ou d'amnistie, être poursuivie séparément
de l'action publique.
En cas de condamnation prononcée en application des articles 38, 39,39 bis,40,41, ainsi que
de l'article 42 de la présente loi, la suspension du journal ou du périodique pourra être
prononcée par la même décision de justice, pour une durée qui n'excédera pas trois mois.
Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant, lequel reste
tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.
L’action publique s’éteint par le retrait de la plainte par le plaignant au cas où celle - ci est
nécessaire pour mettre l’action en mouvement.
Dans tous les cas, le tribunal statue dans un délai maximum de 90 jours à partir de la date de
la notification légale de la citation.
ARTICLE 76 :
L’appel est interjeté conformément aux conditions, modalités et délais prévus dans le code
de procédure pénale .En tout état de cause, la cour d’appel statue dans un délai n’excédant
pas 60 jours à compter de sa saisine .

Section 3 : De la Saisie
ARTICLE 77 :
Le Ministre de l'Intérieur pourra ordonner par arrêté motivé la saisie administrative de tout
numéro d'un journal ou écrit périodique dont la publication porte atteinte à l'ordre public, ou
comporte les faits visés à l’article 41 ci-dessus.
Cet arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif , dans le ressort duquel
se trouve le siège principal du journal , qui doit y statuer dans un délai maximum de 24
heures à compter de la date du dépôt de la requête.

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