Article 11
La création d’un organe de presse pour l’information politique, économique, culturelle, sportive, sociale, récréative ou scientifique est
libre et n’est soumise à aucune autorisation préalable.
Le régime de la presse est fixé par la loi.
Article 12
Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, des groupements économiques, culturels et sociaux ainsi que 

des sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements. 

Les groupements dont le but ou l’activité est contraire aux lois pénales ou dirigé contre l’ordre public sont prohibés. 

Article 13 

Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et électroniques est inviolable. Il ne peut 

être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu’en application de la loi. 

Article 14 

Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de s’établir librement aussi bien sur toute l’étendue du territoire 

national qu’à l’étranger. 

Ces libertés s’exercent dans les conditions prévues par la loi. 

Article 15 

Le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique 

légalement constatée, sous réserve d’une juste et préalable indemnité. 

L’homme et la femme ont également le droit d’accéder à la possession et à la propriété de la terre dans les conditions déterminées par 

la loi. 

Article 16 

Le domicile est inviolable. 

Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent 

être exécutées que dans les formes prescrites par celle-ci. Des mesures portant atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la restreignant 

ne peuvent être prises que pour parer à un danger collectif ou protéger des personnes en péril de mort. 

Ces mesures peuvent être également prises, en application de la loi, pour protéger l’ordre public contre les menaces imminentes, 

singulièrement pour lutter contre les risques d’épidémie ou pour protéger la jeunesse en danger. 

MARIAGE ET FAMILLE 

Article 17 

Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l’Etat. 

L’Etat et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et, en particulier des personnes 

handicapées et des personnes âgées. 

L’Etat garantit aux familles en général et à celles vivant en milieu rural en particulier l’accès aux services de santé et au bien être. Il 

garantit également aux femmes en général et à celles vivant en milieu rural en particulier, le droit à l’allègement de leurs conditions

de vie. 

Article 18 

Le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle. Elle est interdite et punie dans les conditions fixées par la loi. 

Article 19 

La femme a le droit d’avoir son patrimoine propre comme le mari. Elle a le droit de gestion personnelle de ses biens. 

Article 20 

Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever leurs enfants. Ils sont soutenus, dans cette tâche, par l’Etat et les collectivités 

publiques. 

La jeunesse est protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre l’exploitation, la drogue, les stupéfiants, l’abandon moral et la 

délinquance. 

EDUCATION 

Article 21 

L’Etat et les collectivités publiques créent les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l’éducation des

enfants. 

Article 22 

L’Etat a le devoir et la charge de l’éducation et de la formation de la jeunesse par des écoles publiques. 

Tous les enfants, garçons et filles, en tous lieux du territoire national, ont le droit d’accéder à l’école. 

Les institutions et les communautés religieuses ou non religieuses sont également reconnues comme moyens d’éducation. 

Toutes les institutions nationales, publiques ou privées, ont le devoir d’alphabétiser leurs membres et de participer à l’effort national 

d’alphabétisation dans l’une des langues nationales. 

Article 23 

Des écoles privées peuvent être ouvertes avec l’autorisation et sous le contrôle de l’Etat. 

RELIGIONS ET COMMUNAUTES RELIGIEUSES

Article 24 

La liberté de conscience, les libertés et les pratiques religieuses ou cultuelles, la profession d’éducateur religieux sont garanties à tous 

sous réserve de l’ordre public. 

Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont dégagées de la tutelle de l’Etat. 

Elles règlent et administrent leurs affaires d’une manière autonome. 

TRAVAIL 

Article 25 


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