a) l'arrestation ou la détention en exécution d'une peine ou d'une autre ordonnance légale d'un tribunal;
b) l'arrestation ou la détention fondée sur des raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou
s'apprêtait à commettre une infraction, en vue de la tenue d'une enquête ou pour empêcher la perpétration de
l'infraction et amener, si nécessaire, le contrevenant devant une juridiction compétente;
c) l'arrestation ou la détention pour empêcher la propagation d'une maladie infectieuse ou contagieuse qui
constitue une sérieuse menace pour la santé publique;
d) l'arrestation ou la détention, en vue de son traitement ou de sa réadaptation, d'une personne qui est aliénée ou
toxicomane -ou que l'on a raison de soupçonner telle-, pour sa propre protection ou celle de sa collectivité;
e) l'arrestation ou la détention d'une personne qui n'est pas citoyen seychellois, pour l'empêcher d'entrer
irrégulièrement aux Seychelles ou en vue de son expulsion ou de son extradition;
f) la détention d'une personne mineure en vue de sa réadaptation et pour son bien, si elle est ordonnée par une
juridiction compétente avec le consentement du procureur général ou celui du père, de la mère ou du tuteur de la
personne mineure.
(3) La personne qui est arrêtée ou détenue a le droit d'être informée au moment de son arrestation ou de sa
détention, ou à la première occasion, dans une langue, si possible, qu'elle comprend, des raisons de son
arrestation ou de sa détention, de garder le silence, d'avoir recours à l'assistance d'un avocat de son choix et,
dans le cas d'un mineur, de communiquer avec son père, sa mère ou son tuteur.
(4) La personne qui est arrêtée ou détenue est informée des droits mentionnés au paragraphe (3) au moment de
son arrestation ou de sa détention ou à la première occasion.
(5) La personne qui est arrêtée ou détenue, et qui n'est pas remise en liberté, est traduite en justice soit dans les
vingt-quatre heures, soit, s'il y a lieu de tenir compte de la distance entre le lieu de l'arrestation ou de la détention
et celui du tribunal le plus près ou de la difficulté à trouver un juge ou un magistrat, ou encore en cas de force
majeure, à la première occasion après son arrestation ou sa détention.
(6) La personne qui est accusée d'une infraction a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
(7) La personne qui est traduite en justice est remise en liberté, sans condition ou sous réserve de conditions
raisonnables, en attendant sa comparution à son procès ou aux procédures préliminaires, sauf si le tribunal,
compte tenu des circonstances suivantes, en décide autrement :
a) la personne est accusée devant une cour des magistrats de trahison ou de meurtre;
b) l'infraction commise est grave;
c) de solides raisons permettent de croire que la personne suspecte ne comparaîtra pas à son procès,
interviendra auprès des témoins ou entravera d'une autre façon le cours de la justice, ou commettra une infraction
pendant qu'elle est en liberté;
d) la situation commande que la personne suspecte soit mise sous garde pour sa propre protection ou, s'il s'agit
d'une personne mineure, pour son bien;
e) la personne suspecte purge une peine de mise sous garde;
f) la personne suspecte a été arrêtée pour défaut de s'être conformée aux conditions de la remise en liberté pour
la même infraction.
(8) Toute personne qui est détenue a le droit de saisir la Cour suprême pour qu'elle décide de la légalité de sa
détention et ordonne sa remise en liberté si la détention est irrégulière.
(9) Toute procédure intentée en vertu du paragraphe (8) est une question urgente qui a préséance sur les autres
affaires mises au rôle pour ce jour-là.