(2) Par dérogation au présent chapitre mais sous réserve du paragraphe (3), une règle de droit peut prévoir la
prise, au cours d'une situation d'urgence, des mesures qui sont strictement nécessaires pour faire face à la
situation.
(3) La règle de droit visée au paragraphe (2) ne peut prévoir la prise de mesures incompatibles avec les articles
15, 16, 17, les paragraphes øA Article18 (3), 19 (2) à (6) et (11), ainsi que les articles 21 et 27.
(4) La règle de droit visée au paragraphe (2) qui autorise la détention d'une personne prévoit en outre :
a) qu'il lui soit remis dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard sept jours après le début de sa
détention, une déclaration écrite dans une langue, si possible, qu'elle comprend et précisant les raisons de sa
détention;
b) qu'au plus tard sept jours après le début de sa détention, un avis soit publié dans la Gazette et dans un
quotidien régional à grand tirage aux Seychelles donnant le nom de la personne détenue et des informations
précises sur la règle de droit autorisant la détention;
c) qu'au plus tard un mois après la détention et, par la suite, à des intervalles d'au plus trois mois, sa cause soit
révisée par une commission juridictionnelle indépendante et impartiale constituée par le président de la
République et dont les membres ont été choisis parmi les candidats proposés par la Commission des
nominations constitutionnelles;
d) que la personne détenue ait la possibilité de choisir un avocat et dispose des facilités nécessaires pour le
consulter, qu'elle ait le droit de comparaître, en personne ou par le ministère de son avocat, devant la commission
juridictionnelle et que, si la loi le prévoit, les services de l'avocat soient à la charge de l'Etat;
e) que la personne détenue soit immédiatement remise en liberté si la commission juridictionnelle qui révise sa
cause est convaincue qu'il n'est pas raisonnablement nécessaire ou utile, pour les besoins de la situation
d'urgence, de prolonger sa détention;
f) que la commission juridictionnelle qui, ayant révisé la détention d'une personne, n'a pas ordonné sa remise en
liberté puisse faire des recommandations à l'autorité chargée de la détention quant à la nécessité ou à l'utilité de
prolonger sa détention, avec signification du texte de la recommandation à la personne détenue.
(5) La commission juridictionnelle constituée en application de l'alinéa (4) c) est présidée par un juge.
Article 44
(1) Une règle de droit qui concerne une force disciplinaire des Seychelles peut, dans la mesure où c'est
nécessaire dans une société démocratique, déroger à la Charte, à l'exception des articles øA Article15, 16 et 17.
(2) Toute règle de droit d'un pays étranger dont une force disciplinaire est légitimement présente aux Seychelles
en conformité avec des ententes conclues entre le gouvernement des Seychelles et un gouvernement étranger
ou une organisation internationale n'est pas, dans la mesure où elle s'applique à cette force disciplinaire,
considérée comme contraire à la Charte.
(3) N'est pas considérée comme contraire à la Charte la règle de droit qui autorise la prise de mesures contre un
membre d'une force disciplinaire d'un pays avec lequel les Seychelles sont en guerre.
(4) La règle de droit visée au paragraphe (3) ne peut autoriser la prise de mesures constituant un génocide ou un
crime contre l'humanité.

CHAPITRE III : PARTIE IV : RECOURS
Article 45
Le présent chapitre ne doit pas s'interpréter de façon à accorder à une personne ou à un groupe le droit de se
livrer à une activité qui vise la suppression d'un droit ou d'une liberté que prévoir la Charte.

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