Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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Paragraph e 2 : Des Forces armées
Article 187
Les Forces armées comprennent la force terrestre, la force aérienne, la force
navale et leurs services d’appui.
Elles ont pour mission de défendre l’intégrité du territoire national et les frontières.
Dans les conditions fixées par la loi, elles participent, en temps de paix, au
développement économique, social et culturel ainsi qu’à la protection des
personnes et de leurs biens.
Article 188
Les Forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la Nation toute
entière.
Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres.
Elles sont apolitiques et soumises à l’autorité civile.
Article 189
Les effectifs à tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et
en toute circonstance, doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à
l’aptitude physique, à une instruction suffisante, à une moralité éprouvée ainsi
qu’à une représentation équitable des provinces.
Article 190
Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires,
para-militaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée.
Article 191
Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement des Forces armées.
Article 192
Il est institué un Conseil supérieur de la défense.
Le Conseil supérieur de la défense est présidé par le Président de la République
et, en cas d’absence ou d’empêchement, par le Premier ministre.
Une loi organique détermine l’organisation, la composition, les attributions et le
fonctionnement du Conseil supérieur de la défense.