Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo

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Article 124
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de loi organique, sont
votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant chaque
Chambre dans les conditions suivantes :
1. la proposition de loi n’est soumise à la délibération et au vote de la première
Chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt
au Gouvernement ;
2. la procédure de l’article 132 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre
les deux Chambres, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale
en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres ;
3. les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la
Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par le Président de la
République, de leur conformité à la Constitution dans un délai de quinze
jours.
Article 125
Si un projet ou une proposition de loi est déclaré urgent par le Gouvernement, il
est examiné par priorité dans chaque Chambre par la commission compétente
suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur de chacune d’elles.
La procédure normale est appliquée aux propositions ou aux projets de loi portant
amendement de la Constitution ou modifiant les lois organiques ainsi qu’aux
projets de loi d’habilitation prévue à l’article 129.
Article 126
Les Lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat.
L’Assemblée nationale et le Sénat votent les projets de lois de finances dans les
conditions prévues pour la loi organique visée à l’article 124 de la Constitution.
Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le budget, est
déposé par le Gouvernement sur le Bureau de l’Assemblée Nationale au plus tard
le quinze septembre de chaque année.
Les créations et transformations d’emplois publics ne peuvent être opérées hors
les prévisions des lois de finances.
Si le projet de loi de finances, déposé dans les délais constitutionnels, n’est pas
voté avant l’ouverture du nouvel exercice, il est mis en vigueur par le Président de
la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des
ministres, compte tenu des amendements votés par chacune des deux
Chambres.

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