Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
39
Paragraphe 6 : Du fonctionnement de l’Assemblée nationale et du Sénat
Article 111
L’Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés, chacun, par un Bureau de sept
membres comprenant :
1. un président ;
2. un premier vice – président ;
3. un deuxième vice – président ;
4. un rapporteur ;
5. un rapporteur adjoint ;
6. un questeur ;
7. un questeur adjoint.
Les Présidents des deux chambres doivent être des Congolais d’origine. Les
membres du Bureau sont élus dans les conditions fixées par le Règlement
intérieur de leur Chambre respective.
Article 112
Chaque Chambre du Parlement adopte son Règlement intérieur.
Le Règlement intérieur détermine notamment :
1. la durée et les règles de fonctionnement du Bureau, les pouvoirs et
prérogatives de son Président ainsi que des autres membres du
Bureau ;
2. le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la
compétence de ses commissions permanentes ainsi que la création
et le fonctionnement des commissions spéciales et temporaires;
3. l’organisation des services administratifs dirigés par un Secrétaire
général de l’administration publique de chaque Chambre;
4. le régime disciplinaire des députés et des sénateurs ;
5. les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus
expressément par la présente Constitution.
Avant d’être mis en application, le Règlement intérieur est obligatoirement
transmis par le Président du Bureau provisoire de la Chambre intéressée à la
Cour constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité à la Constitution dans un
délai de quinze jours. Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme.
Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.