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La demande d’Interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard, d’une part des besoins du candidat et, d’autre part des capacités de l’Opérateur à la satisfaire. Le refus d’Interconnexion doit être motivé. Article 19 : L’interconnexion fait l’objet d’une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l’Interconnexion. Elle est communiquée dès sa signature à l’O.T.R.T. qui l’examine et l’inscrit dans le registre établi à cet effet. Article 20 : Un décret déterminera les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d’Interconnexion devront satisfaire. Article 21 : Les Opérateurs des Réseaux de télécommunications ouverts au public sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, une offre technique et tarifaire d’Interconnexion approuvée préalablement par l’O.T.R.T. La tarification d’Interconnexion rémunère l’usage effectif du Réseau de télécommunications et de desserte, et reflète les coûts correspondants. Les tarifications d’Interconnexion comprennent deux éléments : (i) une partie variable correspondant aux coûts d’acheminement des appels. L’offre mentionnée ci-dessus contient des conditions différentes pour répondre d’une part, aux besoins d’Interconnexion des Opérateurs des Réseaux de télécommunications ouverts au public et, d’autre part, aux besoins d’accès aux réseaux des Opérateurs de Services de télécommunications fournis au public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune des catégories d’Opérateurs. Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes. Les Opérateurs des Réseaux de télécommunications ouverts au public doivent, dans des conditions objectives et non discriminatoires, assurer un accès à leurs réseaux aux utilisateurs et Opérateurs de Services de télécommunications autres que le Service téléphonique fournis au public. Ils doivent également répondre aux demandes d’accès spécial justifiées correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non publiées émanant de ces Opérateurs de services ou des utilisateurs. Article 22 : Lorsque cela est indispensable pour garantir l’égalité des conditions de la concurrence ou de l’interopérabilité des Réseaux ou Services de télécommunications, l’O.T.R.T. peut, après avoir permis aux parties de présenter leurs observations, leur demander de modifier leur convention d’Interconnexion dans un délai déterminé. L’O.T.R.T. dispose d’un délai de six (6) mois à compter de la réception des conventions d’Interconnexion pour demander leur modification. A l’expiration de ce délai, aucune modification ne peut être exigée. Article 23 : En cas de refus d’Interconnexion, d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention d’Interconnexion ou d’accès à un Réseau de télécommunications, l’O.T.R.T. peut être saisi du différend par l’une ou l’autre des parties. En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des Télécommunications, l’O.T.R.T. peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d’assurer la continuité de fonctionnement des réseaux. Chapitre 2 - De la Numérotation Article 24 : Un plan national de numérotation est établi par l’O.T.R.T. et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs et Opérateurs aux différents Réseaux et Services de télécommunications et l’équivalence des formats de numérotation. Article 25 : L’O.T.R.T. attribue aux Opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance destinée à courir les coûts de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation. Les conditions d’utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros, sont précisées selon le cas, dans le cahier des charges de l’Opérateur ou dans la décision d’attribution qui lui est notifiée. 8

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