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. les conditions d’occupation du domaine public et les modalités de partages des infrastructures ainsi que, s’il y a lieu, les prescriptions exigées pour la protection de l’environnement et pour répondre aux objectifs d’aménagement du territoire et de l’urbanisme ; . l’allocation de numéros, de blocs de numéros et les redevances dues pour frais de gestion du plan de numérotation et de son contrôle ; . les conditions nécessaires pour assurer l’interopérabilité des Réseaux et des Services de télécommunications. Le Ministre pourra après avis de l’O.T.R.T. et mise en demeure de SOTEL TCHAD autoriser, sous réserve du respect des dispositions de la présente loi : . l’établissement et l’exploitation d’un Réseau de télécommunications de base ou d’un Service de télécommunications de base ou d’un Service télex ; . l’établissement et l’exploitation d’une liaison de télécommunications destinée à raccorder des utilisateurs au réseau de SOTEL TCHAD ; . l’installation et l’exploitation de cabines téléphoniques. Article 55 : Certains services devront être obligatoirement fournis par SOTEL TCHAD, tout en étant ouverts à la concurrence. Ces services obligatoires qui relèvent du Service universel de télécommunications à fournir au public seront définis dans le cahier de charges de SOTEL TCHAD. En cas de contrainte sociale ou d’aménagement du territoire imposé par l’Etat à SOTEL TCHAD, le principe de répartition des charges financières découlant de ces contraintes sera fixé dans le cahier des charges de celle-ci. Article 56 : Les conditions et modalités d’application du présent chapitre seront fixées dans le cahier des charges de SOTEL TCHAD. Chapitre 2 - De L’Office tchadien de Régulation des Télécommunications (O.T.R.T.) Article 57 : Il est créé par la présente loi, un organe chargé de la régulation du secteur des Télécommunications dénommé Office Tchadien de Régulation des Télécommunications, en abrégé O.T.R.T. Article 58 : L’O.T.R.T. est un établissement public placé sous la tutelle du Ministre. Il dispose d’une autonomie financière et de gestion. Un décret établira les règles régissant son organisation et son fonctionnement dans un délai de trois (3) mois à compter de la promulgation de la présente loi. Article 59 : L’O.T.R.T. a notamment pour mission : a) de mettre en œuvre et de suivre l’applicable de la présente loi et de ses textes d’application dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ; b) d’organiser, de procéder à l’étude, d’établir les procès-verbaux et de publier les résultats des appels d’offres, conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente loi ; c) e déterminer le contenu des déclarations prévues par la loi, de les recevoir, de les publier régulièrement conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente loi ; d) d’approuver les offres techniques et tarifaires d’Interconnexion conformément aux dispositions de l’article 21 de la présente loi ; e) de veiller à ce que les conditions financières, administratives et techniques d’Interconnexion entre titulaires d’autorisations ne constituent pas d’obstacle à la prestation de services ; f) de recevoir, d’examiner et d’inscrire sur le registre établi à cet effet, les conventions d’Interconnexion conformément à l’article 19 de la présente loi et de demander leur modification ; g) d’autoriser le transfert des préfixes, numéros ou bloc de numéros conformément aux dispositions de l’article 25 de la présente loi, ainsi que la gestion du plan de numérotation ; h) de proposer le taux des redevances à percevoir pour l’attribution des autorisations, agréments, décisions et autres services rendus ; i) de tenir un registre des Télécommunications ; 13

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